CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DCA_21PA06111_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la mise en demeure du 16 novembre 2016, l'avis à tiers détenteur du 19 juillet 2017, la mise en demeure du 13 juin 2019 et la saisie administrative à tiers détenteur du 17 décembre 2019, d'autre part, d'ordonner à l'Etat de lui restituer la somme de 20 950,94 euros indûment appréhendée par le Trésor public en exécution de l'avis à tiers détenteur décerné le 19 juillet 2017 par le comptable du service des impôts des particuliers de la direction des impôts des non-résidents entre les mains de la Société générale. Par un jugement n° 2007544 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2021 et le 25 avril 2022, M. B, représenté par FIDAL - Société d'avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2007544 du 5 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la mise en demeure du 16 novembre 2016, l'avis à tiers détenteur du 19 juillet 2017, la mise en demeure du 13 juin 2019 et la saisie administrative à tiers détenteur du 17 décembre 2019 ; 3°) d'ordonner la restitution de la somme de 20 950,94 euros indûment appréhendée par le Trésor public en exécution de l'avis à tiers détenteur décerné le 19 juillet 2017 par le comptable du service des impôts des particuliers de la direction des impôts des non-résidents entre les mains de la Société générale, ainsi que de l'ensemble des sommes versées au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2008 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'imposition dont le paiement est poursuivi par le comptable public n'était pas exigible dès lors que l'avis d'imposition lui a, à tort, été adressé en Belgique, alors qu'il résidait au Togo ; - l'action en recouvrement était prescrite à compter du 1er février 2018, dès lors que ni la mise en demeure du 16 novembre 2016, ni l'avis à tiers détenteur du 19 juillet 2017 n'ont été interruptifs de prescription faute d'avoir été régulièrement notifiés, l'avis à tiers détenteur du 19 juillet 2017 ayant par ailleurs été décerné à l'issue d'une procédure irrégulière du fait de l'absence de mise en demeure préalable. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : A titre principal : - les conclusions tendant à l'annulation des actes de poursuite sont irrecevables, comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. A titre subsidiaire : - le moyen tiré de ce que l'avis à tiers détenteur n'a pas été précédé d'une mise en demeure régulièrement notifiée ressortit du juge judiciaire ; - aucun des autres moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ; - et les observations de Ngom pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle diligenté par la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France, une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, d'un montant, en principal, de 106 927 euros, a été mise à la charge de M. B. Ce supplément d'impôt sur le revenu, mis en recouvrement le 31 juillet 2012, a fait l'objet de deux réclamations assorties d'une demande de sursis de paiement qui, formulées les 23 avril et 26 décembre 2013, ont été rejetées par le service d'assiette respectivement les 21 octobre 2013 et 23 juin 2014. A défaut de règlement de l'imposition litigieuse par le contribuable, le comptable de la direction des impôts des non-résidents a émis, le 16 novembre 2016, une mise en demeure de payer la somme de 118 120 euros, soit le principal majoré de 10 %, puis décerné un avis à tiers détenteur le 19 juillet 2017 en exécution duquel le tiers saisi, à savoir la Caisse fédérale du Crédit mutuel Océan, a versé au Trésor public la somme de 20 950,94 euros. Ce même comptable a, le 13 juin 2019, émis une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 97 169,06 euros, soit la différence entre 118 120 euros et 20 950,94 euros et, en dernier lieu, a décerné le 17 décembre 2019 une saisie administrative à tiers détenteur pour avoir paiement du montant restant dû en matière d'impôt sur le revenu, soit 97 169,06 euros. Le 30 juillet 2020, M. B a présenté au tribunal administratif de Montreuil une demande qui a été regardée par celui-ci comme tendant à ce qu'il prononce, d'une part, la décharge de l'obligation de payer la somme de 97 169,06 euros dont le recouvrement est poursuivi par la saisie administrative à tiers détenteur émise le 17 décembre 2019, d'autre part, la restitution de la somme de 20 950,94 euros appréhendée par le Trésor public en exécution de l'avis à tiers détenteur décerné le 19 juillet 2017. M. B relève appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande. En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'imposition dont le recouvrement est poursuivi n'était pas devenue exigible : 2. Aux termes de l'article 1163 du code général des impôts : " 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. () ". Aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs () ". Dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible au plus tôt qu'à compter de la date à laquelle le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle. 3. M. B soutient que l'imposition pour le paiement de laquelle le comptable public a émis, notamment, l'avis à tiers détenteur du 19 juillet 2017 et la saisie à tiers détenteur du 17 décembre 2019, n'était pas exigible, au motif qu'il n'a jamais reçu l'avis d'imposition y afférent qui, mentionnant une date de mise en recouvrement au 31 juillet 2012, lui a été notifié à tort en Belgique alors qu'à cette date, il résidait au Togo. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B a, dès le 22 avril 2013, par la voie de son conseil, formulé à l'encontre de l'imposition litigieuse une réclamation préalable, dans laquelle il est indiqué que l'avis d'imposition en cause lui a été adressé le 19 février 2013 par courriel du service des impôts des non-résidents. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant été informé au plus tard à cette dernière date de la mise en recouvrement du supplément d'impôt litigieux qui lui avait été assigné au titre de l'année 2008. Le moyen tiré de ce que les sommes en cause n'étaient pas devenues exigibles doit donc être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". En vertu de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est également interrompu, notamment, par un acte d'exécution forcée, au nombre desquels sont les saisies à tiers détenteurs. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a, les 23 avril et 26 décembre 2013, formulé des réclamations d'assiette assorties d'une demande de sursis de paiement à l'encontre du supplément d'impôt faisant l'objet des actes de poursuites en cause et que ces réclamations ont été rejetées, respectivement, par décisions des 21 octobre 2013 et 23 juin 2014. Dans ces conditions, la prescription de l'action en recouvrement de l'imposition litigieuse a, conformément aux dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, été suspendue du 23 avril 2013 au 24 octobre 2014, date à laquelle la plus récente des décisions de rejet est devenue définitive à défaut pour M. B, qui résidait alors au Togo, d'avoir saisi le juge de l'impôt dans le délai de quatre mois dont il disposait. Il en résulte que le comptable public disposait d'un délai de cinq ans et demi à compter du 31 juillet 2012, date de mise en recouvrement de l'imposition litigieuse, pour en poursuivre le recouvrement. Par suite, la prescription de l'action en recouvrement n'était pas acquise à M. B lorsque le service a décerné à son encontre l'avis à tiers détenteur du 19 juillet 2017. 7. Il résulte également de l'instruction que l'avis à tiers détenteur émis par le comptable public le 19 juillet 2017 a été envoyé à l'adresse que M. B occupait au Togo avant son installation en France, et non pas à sa nouvelle adresse en France, dont il est constant que l'administration fiscale avait connaissance. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'opposition à poursuites formée par M. B le 21 septembre 2017 contre cette notification, jointe en annexe de la réclamation, que celui-ci l'a réceptionné le 8 août 2017. Nonobstant l'irrégularité de cette notification, la connaissance ainsi acquise de l'avis à tiers détenteur a valablement interrompu le cours de la prescription de l'action en recouvrement prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, de sorte que, contrairement à ce qui est soutenu par M. B, l'imposition litigieuse était toujours exigible lorsque l'avis à tiers détenteur du 17 décembre 2019 a été émis par le comptable public pour en avoir paiement. En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la mise en demeure du 16 novembre 2016 : 8. Aux termes de l'article L. 257-O-A du livre des procédures fiscales : " 1. A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. / 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure () ". Et aux termes de l'article L. 281 du même livre: " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (). / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; () / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. () ". 9. Il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de l'irrégularité en la forme d'un acte de poursuites, dont relèvent les griefs tenant au défaut de notification régulière de la mise en demeure prévue à l'article L. 257-O-A du même livre, applicable à compter du 1er octobre 2011, ressortissent à la compétence du juge judiciaire et ne peuvent être utilement invoqués par les redevables à l'appui de leur contestation, devant le juge administratif, de leur obligation de payer. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce comprises les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques). Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Perroy, premier conseiller. Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 17 mars 2023. La rapporteure, C. CLa présidente, H. VINOT La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7517 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21PA06111_20230317
TA7713 février 2024
DTA_2007544_20240213Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DCA_21PA06111_20230317
Données disponibles
- Texte intégral