TA776ème chambre6ème chambreCitée 3×
TA77 · 6ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2007544_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 septembre 2020, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B épouse C. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 9 août 2020, Mme A B épouse C demande au tribunal : 1°) la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 011,15 euros mise à sa charge par une mise en demeure de payer du 27 juillet 2020 au titre d'un trop-perçu de rémunération pour les mois de janvier et de février 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi. Elle soutient que le bien-fondé des sommes réclamées n'est pas établi alors qu'elle a répondu à des convocations devant la médecine statutaire, que l'administration ne pouvait décider de la placer en disponibilité d'office pour raison de santé de manière rétroactive et qu'elle aurait dû bénéficier d'un congé de longue maladie. La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022, le ministre de l'intérieur a conclu à son incompétence pour conclure au profit du préfet de police. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer du 27 juillet 2020 sont irrecevables faute pour la requérante de justifier d'un recours administratif préalable devant le directeur des finances publiques ; - les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception du 18 juin 2019 sont irrecevables, en l'absence de production du titre de perception attaqué et de la tardiveté du recours administratif préalable formé à l'encontre de ce titre de perception ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requérante en raison d'une part de l'absence de demande préalable indemnitaire adressée à l'administration, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et d'autre part, de l'absence de chiffrage de celles-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1986 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986; - le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - les conclusions de M. Lacote, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, épouse C, gardien de la paix affectée au sein de la circonscription de sécurité et de proximité de Montereau-Fault-Yonne a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 2 novembre 2016 au 1er novembre 2017 inclus. Par arrêté du 22 février 2019, le préfet de police l'a privée de son traitement à compter du 10 janvier 2019. Le ministre de l'intérieur a émis un titre de perception le 18 juin 2019 pour un montant de 3 646,15 euros, au titre d'un indu sur rémunération pour la période du 10 janvier au 28 février 2019. Mme B a formé opposition à ce titre devant le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris par courrier du 1er octobre 2019 dont il a été accusé de réception par courrier du 15 octobre 2019. Le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris lui a adressé une mise en demeure de payer valant commandant de payer par courrier daté du 27 juin 2020 pour un montant total de 4 011, 15 euros, correspondant d'une part à la somme réclamée dans le titre de perception émis le 18 juin 2019 et à une majoration d'un montant de 365 euros. Par la requête susvisée, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable formé contre le titre de perception du 18 juin 2019 ainsi que la décharge des sommes réclamées à ce titre. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. " 3. En l'absence au jour du présent jugement de toute décision rejetant la demande indemnitaire de Mme B, les conclusions de cette dernière à fin d'indemnisation sont irrecevables. Sur le bien-fondé de la créance du ministre de l'intérieur et des outre-mer : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 9 mars 2020 : " Le fonctionnaire en activité a droit :/ () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () ". Aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " ()L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'arrêté du 22 février 2019 ayant privé la requérante de son traitement à compter du 19 janvier 2019, le préfet de police a, par un arrêté du 14 février 2020, réintégré en paie Mme B à compter du 10 janvier 2019 et que, par un arrêté du 4 mars 2020, cette même autorité a placé la requérante en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 2 novembre 2017, pour une durée de trois ans. Puis par un nouvel arrêté du 9 mars 2020, le préfet de police a rapporté les dispositions des arrêtés des 22 février 2019 et 14 février 2020, et a placé la requérante en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 2 novembre 2017 pour une durée de trois ans, en rappelant qu'elle percevrait à compter du 10 janvier 2019 une allocation représentant un demi-traitement et la moitié des indemnités prévues à l'article 39 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. 6. Il est constant que les sommes réclamées en vertu du titre de perception émis le 18 juin 2019 correspondent au plein traitement perçu par Mme B entre le 10 janvier et le 28 février 2019. Or, contrairement à ses allégations, Mme B, qui avait été placée en congé de maladie ordinaire de douze mois consécutifs jusqu'au 1er novembre 2017, n'établit pas qu'elle se serait présentée au service de médecine statutaire entre le 2 novembre 2017 et le 12 novembre 2019, ni qu'elle aurait répondu aux mises en demeure de se présenter auprès de ce service adressée par l'administration par courrier des 16 octobre 2018 et du 7 janvier 2019. Si elle établit en revanche, avoir rencontré le médecin de prévention le 11 novembre 2019, cette circonstance n'est pas de nature à justifier qu'elle aurait dû bénéficier d'un plein traitement pour la période du 10 janvier au 28 février 2019. 7. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () /2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () . 3°) A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () ". Aux termes de l'article 7 du décret 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires :" Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. /Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne :/ ()4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; () /6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé () ". L'article 27 de ce même décret précise : " () Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. () ". Enfin aux termes de l'article 40 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " () En cas de mise en disponibilité d'office, le fonctionnaire perçoit une allocation représentant un demi-traitement et la moitié des indemnités prévues à l'article 39 ci-dessus. () ". 8. Mme B, qui avait épuisé ses droits statutaires à congés de maladie ordinaire au 1er novembre 2017, n'établit pas par la seule production d'un compte-rendu de visite du 12 novembre 2019 auprès du service de médecine statutaire mentionnant qu'il y a lieu de prendre avec effet rétroactif tous les arrêts de travail et de présenter son dossier pour " un congé de longue maladie - congé de longue durée " en raison d'une " pathologie phobique invalidante de la région parisienne " mais qu'elle demeure apte à des fonctions actives au niveau de sa région familiale, qu'elle aurait dû bénéficier d'un congé de longue maladie alors que le comité médical s'est prononcé le 6 février 2020 en faveur d'une disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de trois ans à compter du 2 novembre 2017. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 7 et 27 du décret du 14 mars 1986 précités que l'agent ayant épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire ne peut reprendre son poste sans l'avis du comité médical. L'administration qui est tenue d'assurer le déroulement continu de la carrière de ses agents en les plaçant dans un position régulière, peut être nécessairement conduite, dès lors que l'intéressé est hors d'état de reprendre son service à l'expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire et qu'il ne relève ni d'un congé de longue maladie ni de longue durée, à faire courir les effets du placement en disponibilité d'office à compter de la date laquelle les droits statutaires à congés de maladie ordinaire étaient épuisés. Ainsi, la décision du 9 mars 2020 n'est pas entachée d'une rétroactivité illégale. 9. Par ailleurs, il résulte des écritures et des pièces produites par le préfet de police et non contestées par la requérante, qu'à la suite de l'arrêté du 9 mars 2020, le préfet a régularisé la situation financière de Mme B sur son traitement de mars 2020, en lui versant la somme de 12 529 euros net, correspondant au mi-traitement pour la période du 10 janvier 2019 au 1er mars 2020. De plus, il résulte des bulletins de paie des mois de janvier et février 2019 que l'intéressée avait d'ores et déjà perçu un plein traitement pour la période du 10 janvier au 28 février 2019, sans avoir rempli ses obligations de service. Par suite, Mme B, qui a vu régulariser sa situation financière au regard du mi-traitement auquel elle pouvait prétendre et n'avait aucun droit à percevoir un plein traitement entre le 10 janvier et le 28 février 2019, n'est pas fondée à demander la décharge des sommes visées dans le titre de perception du 18 juin 2019 ainsi que la mise en demeure du 27 juillet 2020, ni même à solliciter l'annulation de ces actes et de la décision implicite de rejet rendue sur le recours administratif préalable formé à l'encontre du titre de perception du 18 juin 2019. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et à la direction régionale des finances publique d'Ile-de-France et du département de Paris Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 , à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett , conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, S. GHALEH-MARZBAN La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2007544_20240213
Données disponibles
- Texte intégral