TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2007544_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2007544, le 15 décembre 2020 et le 11 avril 2022, Mme C, représentée par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État sur le fondement de la responsabilité pour faute à lui verser 10 000 euros en réparation du préjudice moral causé par une convocation irrégulière, outre 1 343,41 euros correspondant à un trop perçu qui lui a été réclamé à raison d'une carence du gestionnaire,
2°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre d'abonnements de bus et d'heures supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le rectorat a commis des fautes en la convoquant pour la rentrée scolaire 2019 et dans la gestion de sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2022 et 14 avril 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2103036 les 11 mai 2021, 7 février 2022 et 22 février 2022, Mme C, représentée par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette émis le 4 décembre 2019 pour un montant de 1 343,41 euros et de la décharger du paiement de cette somme ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 343,41 euros correspondant au préjudice subi du fait de la faute de l'administration dans la gestion de sa rémunération pour la période considérée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat ou la rectrice de l'académie de Grenoble une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception litigieux est insuffisamment motivé.
- la créance est mal fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2021 et 4 mars 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2022 le directeur départemental des finances publiques de l'Isère indique que le recouvrement est suspendu jusqu'à ce qu'une décision définitive mette un terme à l'instance.
Par ordonnance du 23 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n°2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 37-1 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
- et les observations de Me Aldeguer représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été reçue au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) d'espagnol et nommée professeur certifiée stagiaire au sein de l'académie de Grenoble pour l'année scolaire 2017/2018. Après avoir effectué deux années de stage, elle a été ajournée puis licenciée par une délibération du jury du 29 mai 2019 et un arrêté ministériel du 3 octobre 2019, vainement contestés devant ce tribunal. Dans l'instance n° 2103036, Mme C conteste l'indu de rémunération d'un montant de 1 343,41 euros mis à sa charge par un titre de recette émis le 4 décembre 2019. Dans l'instance n° 2007544, elle recherche la responsabilité pour faute de l'Etat et demande le versement de sommes qui lui resteraient dues.
2. Les requêtes présentées par Mme C portent sur des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2103036 :
3. En premier lieu, l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé prévoit que : " toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation ". Aux termes de cette disposition, une créance publique ne peut être mise en recouvrement sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments du calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance.
4. En l'espèce, Mme C soutient que les bases de liquidation sont imprécises. Toutefois, le titre litigieux précise qu'il porte sur " un indu sur rémunération issu de la paie de novembre 2019 " et le calcul de cet indu est précisé en page 3. Au surplus, la notification du titre a été précédée d'un courrier d'information du 4 décembre 2019 qui précisait déjà l'objet et le calcul de la créance recouvrée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ".
6. Il résulte de l'instruction que Mme C a été licenciée par un arrêté du 3 octobre 2019. Le traitement du mois de novembre, mis en paiement dès le 5 octobre conformément au processus de paie des agents, n'était donc pas dû, ce que la requérante ne conteste pas sérieusement. Par suite l'administration était fondée en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 à en demander la restitution. Le moyen doit être écarté.
7. Si enfin Mme C demande la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 1 343,41 euros en raison de la gestion fautive par le rectorat de son dossier, elle ne justifie d'aucun préjudice. Ses conclusions à fin d'indemnisation, au surplus non fondées, doivent par suite être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation, en décharge ainsi que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
9. Mme C n'est en conséquence pas fondée à demander qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n°2007544 :
10. Mme C invoque, à l'appui de sa demande d'indemnisation sur le fondement de la faute, le fait qu'elle a été convoquée pour la rentrée scolaire de 2019-2020 malgré son ajournement, qu'elle a reçu un appel téléphonique du rectorat le jour même de la rentrée l'invitant à cesser toute activité d'enseignement et que le rectorat n'aurait pu trouver trace de " référence la concernant " après qu'elle a réussi le concours d'enseignement dans le privé. Enfin, Mme C invoque de nouveau une faute dans l'émission du titre de perception qui fait l'objet de l'instance n°2103036.
11. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément tendant à établir l'existence du préjudice moral dont elle se prévaut très sommairement. Si le rectorat reconnaît l'avoir convoquée par erreur à la pré-rentrée faute de l'avoir retirée de la base des personnels au mois d'août, Mme C qui n'avait validé ni son master 2 ni son CAPES, ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait pas exercer comme enseignante titulaire. Elle avait d'ailleurs été informée par un courrier du 28 août 2019 qu'un arrêté ministériel de radiation des cadres lui serait prochainement notifié. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme C au titre de préjudice moral doivent en conséquence être rejetées.
12. En se bornant à indiquer que " le Rectorat lui a indiqué qu'il ne trouvait aucune référence la concernant dans les fichiers du Rectorat ", la requérante ne fait pas état d'une faute précise de nature à engager la responsabilité de l'Etat et lui ayant causé un préjudice indemnisable.
13. Pour les motifs énoncés aux points 6 et 7 et en l'absence de pièces supplémentaires, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'émission du titre de perception correspondant au mois de novembre 2020 lui aurait porté préjudice ni au surplus qu'elle présenterait un caractère fautif.
14. La demande tendant au remboursement de frais d'abonnement de bus et d'heures supplémentaires pour une somme de 2 000 euros est dépourvue de toute précision utile permettant d'en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme C doivent être rejetées.
16. Mme C n'est en conséquence pas fondée à demander qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à la rectrice de l'académie de Grenoble et à la Direction départementale des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. A et M. B premier conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le rapporteur,
S. A
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2- n°2103036Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2007544_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel