TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001990_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mars 2020, le 2 août 2021 et le 12 décembre 2021, sous le n° 2001990, la société Basalt Architecture, représentée par Me Boulos, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 25 février 2020 par la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise pour le recouvrement de la somme de 160 353,73 euros correspondant au solde du décompte général du marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de la maison des métiers dans l'ancienne usine Pinay et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête a été introduite par son représentant légal ; - le titre attaqué est insuffisamment motivé et ne comprend pas les bases de liquidation ; - il ne comporte pas la mention des noms et prénoms, ni la qualité de la personne qui l'a émis ; - en l'absence de respect par la commune de la procédure prévue à l'article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, elle ne pouvait régulièrement résilier le marché pour faute et appliquer des pénalités de retard ; au surplus, la maîtrise d'œuvre n'a commis aucune faute dans l'exécution de son marché et s'est acquittée de ses obligations dans les délais contractuels, les griefs de la commune étant infondés ; - les études architecturales correspondant à la phase avant-projet-sommaire (APS) ont été remises en main propre le 19 octobre 2018 ; la phase APS a fait l'objet d'une approbation tacite au 29 novembre 2018 en application de l'article 9.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché ; - à titre subsidiaire, les éventuelles fautes de la maîtrise d'œuvre ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du marché ; - le maître d'ouvrage a commis des fautes de nature à l'exonérer de toute responsabilité : le programme du projet n'a pas été défini et il a été défaillant dans la conduite du marché ; - le décompte du marché doit être annulé ; la facture de la partie architecturale de l'APS aurait dû être intégrée au décompte dès lors qu'elle n'a pas été contestée. Par des mémoires en défense enregistrés le 31 mars 2020 et le 7 septembre 2021, la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise, représentée par Me Cossalter, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Basalt Architecture au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de justification de la forme juridique de la société requérante ; - le titre exécutoire était accompagné des pièces permettant d'en justifier l'objet et le montant ; - il comporte les mentions prescrites par la loi ; - la maîtrise d'œuvre a été mise en demeure à plusieurs reprises de produire les éléments de la phase APS ; - les éléments remis ne correspondent pas aux productions attendues lors de la phase APS ; elle n'a jamais délivré d'accusé de réception de cette phase ; il n'y a pas eu d'approbation tacite de cette phase ; - la maîtrise d'œuvre n'a pas respecté les délais contractuels, a commis des erreurs grossières dans la conception et n'a pas pris en compte les problématiques d'accessibilité et de sonorisation. - compte tenu du retard constaté, elle était fondée à appliquer les pénalités de retard prévues au marché. II - Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 octobre 2020, le 2 août 2021 et le 12 décembre 2021, sous le n° 2007544, la société Basalt Architecture, représentée par Me Boulos, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise sur sa demande d'annulation de la décision du 25 février 2020 résiliant le contrat de maîtrise d'œuvre conclu avec son groupement pour l'aménagement de la maison des métiers dans l'ancienne usine Pinay et d'ordonner la reprise des relations contractuelles ; 2°) de condamner la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices moral et commercial subis du fait de la résiliation ; 3°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à la demande de reprise des relations contractuelles, de condamner la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise à lui verser la somme de 191 109,49 euros TTC assortie des intérêts légaux à compter du 23 juin 2020 et de leur capitalisation en règlement du solde du marché ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours en contestation du décompte est recevable en application de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - sa requête a été introduite par son représentant légal ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la décision de résiliation du 25 février 2020 est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure ; en l'absence de respect par la commune de la procédure prévue à l'article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, elle ne pouvait régulièrement résilier le marché pour faute et appliquer des pénalités de retard ; au surplus, la maîtrise d'œuvre n'a commis aucune faute dans l'exécution de son marché et s'est acquittée de ses obligations dans les délais contractuels, les griefs de la commune étant infondés ; aucune mise en demeure n'est intervenue avant le mois de mars 2019 ; - à titre subsidiaire, les éventuelles fautes de la maîtrise d'œuvre ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du marché ; - le maître d'ouvrage a commis des fautes de nature à l'exonérer de toute responsabilité : le programme du projet n'a pas été défini, il a été défaillant dans la conduite du marché et aucun ordre de service de commencement de mission n'a été notifié ; - le décompte du marché doit être annulé ; la facture de la partie architecturale de l'APS aurait dû être intégrée au décompte dès lors qu'elle n'a pas été contestée ; - la résiliation doit être requalifiée en résiliation du fait du maître d'ouvrage ; - le décompte général doit être fixé à la somme de 191 109,49 euros, comprenant 171 970,67 euros TTC au titre des honoraires dus et 19 138,82 TTC euros au titre des indemnités prévues par le marché ; - les propos du maître d'ouvrage dans la presse étaient vexatoires et diffamatoires ; elle évalue ses préjudices moral et commercial qui en ont résulté à la somme de 15 000 euros, à intégrer dans le décompte général. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 novembre 2020 et le 19 août 2021, la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise, représentée par Me Cossalter, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la société Basalt Architecture au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de justification de la forme juridique de la société requérante ; - les conclusions à fin d'annulation d'actes d'application du contrat sont irrecevables ; un acte d'exécution d'un contrat n'est soumis à aucune obligation de motivation ; le moyen tiré du détournement de pouvoir est infondé et en tout état de cause inopérant ; les conclusions indemnitaires sont irrecevables en conséquence de l'irrecevabilité des conclusions principales ; - en tout état de cause, les sommes demandées ne sont pas justifiées ; - la maîtrise d'œuvre a été mise en demeure à plusieurs reprises de produire les éléments de la phase APS ; - les éléments remis ne correspondent pas aux productions attendues lors de la phase APS ; elle n'a jamais délivré d'accusé de réception de cette phase ; il n'y a pas eu d'approbation tacite de cette phase ; - la maîtrise d'œuvre n'a pas respecté les délais contractuels, a commis des erreurs grossières dans la conception et n'a pas pris en compte les problématiques d'accessibilité et de sonorisation. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de commerce ; - la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 ; - le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; - l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; - le code de justice administrative ; Par une lettre du 13 septembre 2022, les parties ont été informées, dans l'instance n°2007544, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Boulos, représentant la société Basalt Architecture, et de Me Abdouraoufi, représentant la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2001990 et 2007544 présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. 2. Par un acte d'engagement du 26 septembre 2014, la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise a confié au groupement ayant pour mandataire la société Basalt Architecture une mission de maîtrise d'œuvre architecturale, technique et scénographique pour l'aménagement de la maison des métiers dans l'ancienne usine Pinay. A la fin de l'année 2018, la commune a annoncé l'abandon de ce projet sur ce site pour créer le musée dans les anciennes tanneries Ronzon. Par un courrier du 25 février 2020, elle a prononcé la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre, sur le fondement de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) et établi un décompte de résiliation présentant un solde de 160 323,73 euros HT en sa faveur. Un titre exécutoire du même montant a été émis à cette date à l'encontre de la société Basalt Architecture. Par une réclamation du 15 juin 2020, la société a demandé à la commune de requalifier la résiliation " du fait du maître d'ouvrage " et de verser à son groupement la somme de 191 109,49 euros TTC en règlement du solde du marché. En l'absence de réponse de la commune, la société Basalt Architecture demande, d'une part, que soit prononcée la reprise des relations contractuelles et la condamnation de la commune à l'indemniser de ses préjudices ou, à titre subsidiaire, la condamnation de la commune à verser le solde du marché pour un montant de 191 109,49 euros TTC. Elle demande d'autre part l'annulation du titre exécutoire du 25 février 2020 et la décharge de l'obligation de payer la somme de 160 323,73 euros. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. L'article L. 227-6 du code de commerce, relatif aux sociétés par actions simplifiées, dispose que : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. / Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. / Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers ". Il résulte de ces dispositions que le président, ou le directeur général ou le directeur général délégué d'une société par actions simplifiées, ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société. 4. La requête est présentée par le ministère d'un avocat mandaté par la société requérante et mentionne, dans le dernier état des écritures, qu'elle est présentée pour la société Basalt Architecture, SAS, représentée par son représentant légal en exercice, M. Loiseau, président de la société. Il ressort du code de commerce que M. Loiseau, président de la société Basalt Architecture, qui a produit en cours d'instances l'extrait Kbis et les statuts de l'entreprise, a ainsi qualité pour agir en justice, de plein droit, au nom de cette société. Par suite, la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise n'est pas fondée à soutenir que les requêtes présentées par la société Basalt Architecture sont irrecevables faute de justification de la qualité pour agir de son représentant. Sur la reprise des relations contractuelles : 5. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. 6. D'une part, en application de ce qui vient d'être dit, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise d'annuler la décision du 25 février 2020 portant résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre, sont irrecevables et doivent être rejetées. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire en réclamation de la société Basalt Architecture concernant le décompte, daté du 15 juin 2020, et qui n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours, que la décision de résiliation attaquée, prise le 25 février 2020, a été reçue le 26 février 2020 par la société Basalt Architecture. Il suit de là que les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles présentées le 2 août 2021 sont tardives et doivent être rejetées. 8. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires correspondantes doivent également être rejetées. Sur la résiliation : 9. Aux termes de l'article 29 du CCAG-PI approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009, applicable au marché : " Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, soit à la demande du titulaire dans les conditions prévues à l'article 31, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l'article 32, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l'article 30. ". Les stipulations de l'article 32 du même CCAG prévoient que : " 32. 1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : () c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; / () 32. 2. Sauf dans les cas prévus aux j, m et n du 32. 1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. /Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations. ". 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise a, à plusieurs reprises au cours de l'année 2019, et en dernier lieu le 17 décembre 2019, mis en demeure le groupement de la société Basalt Architecture de lui remettre dans un délai d'un mois un document d'avant-projet sommaire complet et indiqué également que faute de transmission de ce document dans le délai prescrit, le marché serait résilié sur le fondement de l'article 32 précité du CCAG. Par suite, la société Basalt Architecture n'est pas fondée à soutenir que la décision de résiliation du 25 février 2020 serait intervenue sans mise en demeure préalable. 11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement du marché a prévu en son article IV, d'une part, un délai global de 14 mois entre la notification du démarrage du diagnostic et la signature des marchés de travaux et, d'autre part, un délai de 6 semaines pour la réalisation de la mission DIAG-ESQ et de 4 semaines pour la réalisation de la mission APS. S'il est vrai que l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché précise que le point de départ du délai correspond à la date de notification de l'ordre de service de commencement de l'élément de mission, ce même article précise également que : " Toutes les notifications des ordres de service pourront être faites par courrier, mail ou fax ". Or, il résulte de l'instruction que la maîtrise d'œuvre a fait parvenir à la commune, par courrier électronique du 9 avril 2015, une première facture de 20% de la phase DIAG, élément permettant d'établir que la mission avait démarré, ce que l'équipe de maîtrise d'œuvre ne pouvait ignorer compte tenu de son comportement. En outre, par courrier électronique du 14 novembre 2017, faisant suite à une réunion du 19 octobre 2017, l'architecte responsable du projet au sein de la société Basalt Architecture a sollicité la validation de la phase ESQ, donnée le 4 décembre 2017 par la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise, qui a, à cette occasion, également précisé que la " phase étude " pouvait continuer, impliquant ainsi le démarrage de la phase APS. L'instruction met enfin en évidence qu'un descriptif APS partiel a été remis à la commune le 19 octobre 2018. Il résulte ainsi de ces éléments que le délai de réalisation de la phase DIAG-ESQ a été au-minimum de 138 semaines, au lieu des 6 semaines prévues au marché, et que la phase APS n'était pas achevée plus de 45 semaines après son démarrage. Par suite, la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise est fondée à considérer que le groupement de la société Basalt Architecture ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels. 12. En troisième lieu, si la société Basalt Architecture soutient qu'elle a attiré rapidement l'attention du maître d'ouvrage sur la nécessité de préciser son programme, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle situation empêchait la maîtrise d'œuvre de réaliser les études attendues, et en particulier les études diagnostiques, qui permettent, aux termes de l'article 12 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " () de renseigner le maître de l'ouvrage sur l'état du bâtiment et sur la faisabilité de l'opération (et) ont pour objet : a) D'établir un état des lieux ; b) De fournir une analyse fonctionnelle, urbanistique, architecturale et technique du bâti existant ; c) De permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du bâtiment ainsi qu'une estimation financière et d'en déduire la faisabilité de l'opération. / (). ". La société Basalt Architecture se plaint également de l'absence de chef de projet au sein de la commune qui aurait été défaillante dans la conduite du marché de maîtrise d'œuvre. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'équipe de maîtrise d'œuvre a disposé d'au moins deux interlocuteurs dédiés pendant les deux premières années du projet. 13. Il résulte de ce qui précède, à défaut pour la société requérante d'établir une faute du maître d'ouvrage et compte tenu de la gravité des propres fautes de son groupement, que la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise était fondée à résilier le marché aux torts exclusifs de son co-contractant. Sur les éléments du décompte : 14. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, la société Basalt Architecture n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser, d'une part, une somme au titre de son manque à gagner ni l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10.1 du CCAP du marché, qui n'est due qu'en cas de résiliation du fait du maître d'ouvrage, et d'autre part, une somme au titre du travail excédentaire que l'équipe de maîtrise d'œuvre aurait fourni en raison des carences alléguées du maître d'ouvrage. 15. En deuxième lieu, la société Basalt Architecture demande la condamnation de la commune au versement de la somme de 9 157,35 euros HT, correspondant à la facture d'honoraires partiels de la phase APS. L'article 10.1.2 du CCAP du marché stipulait que : " Si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévus aux articles 30 et 32 du C.C.A.G. - P.I., la fraction des prestations déjà accomplies par le maître d'œuvre et acceptées par le maître d'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %. ". Il résulte de l'instruction que la facture d'honoraires partiels de la phase APS n'a pas été acceptée par la commune, celle-ci indiquant dans un courrier du 21 mars 2019 que compte tenu des " nombreuses interrogations restants, il me semble prématuré de valider la phase APS en l'état. En conséquence, je vous retourne la demande de règlement correspondante ". En outre, aux termes de l'article 9.3 du CCAP du marché : " L'approbation consiste en l'acceptation par le R.P.A. des documents d'études correspondant à l'élément de mission remis et conformes aux prescriptions du marché ". Il est constant que l'équipe de maîtrise d'œuvre n'a pas remis un élément d'APS conforme aux prescriptions du marché et aux exigences précisées dans le décret du 29 novembre 1993, mais a simplement remis des éléments partiels de cette mission, de sorte que la société requérante ne peut se prévaloir d'une acception tacite de la facture en cause, ni demander par conséquent la condamnation de la commune au paiement de la somme de 9 157,35 euros HT. 16. En troisième lieu, si la société Basalt Architecture demande la condamnation de la commune à l'indemniser de ses préjudices moral et commercial, de tels préjudices ne sont pas établis compte tenu des propos mesurés tenus par la commune par voie de presse et de la portée limitée de cette publication. Par suite, ses conclusions relatives à ces chefs de préjudices doivent également être rejetées. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article 8.2.1 du CCAP du marché : " Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du jour de la date réelle de remise du document. / Par dérogation à l'article 14.1 du C.C.A.G. - P.I., en cas de retard dans l'exécution des prestations, le titulaire subit sur ses créances des pénalités dont le montant, par jour de retard, est fixé par rapport au montant du marché à : • Diagnostic (DIAG) + Etudes d'esquisse (ESQ) : 1/1000ème • Avant-projet sommaire (APS) : 2/1000ème (). Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré. Par dérogation à l'article 14.3 du C.C.A.G. - P.I., les pénalités sont appliquées quels que soient leurs montants. ". 18. Etant donné ce qui est retenu au point 11 sur la date de démarrage effectif de la phase APS, la commune pouvait régulièrement mettre à la charge du groupement des pénalités de retard d'un montant de 160 722,62 euros, correspondant à un retard constaté de 328 jours, à compter du 19 octobre 2018 et jusqu'au 6 février 2020, sur le calendrier de la phase APS. 19. Il résulte de ce qui précède que la société Basalt Architecture n'est pas fondée à contester le décompte général arrêté à la somme de 160 353,73 euros en faveur de la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise. Sur le titre exécutoire : 20. En premier lieu, aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. ". 21. Le titre exécutoire attaqué est signé par " Jérôme Banino, maire ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 22. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () .". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, indiquer les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable. 23. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire attaqué était accompagné, outre de la décision de résiliation du 25 février 2020, du décompte de résiliation faisant apparaître un solde de 160 353,73 euros, ainsi que d'annexes permettant le calcul des éléments à verser au groupement de maîtrise d'œuvre et des pénalités de retard appliquées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance des bases de liquidation doit être écarté. 24. En dernier lieu, il découle de ce qui est jugé au point 19 que la société Basalt Architecture n'est pas fondée à contester le bien-fondé du titre exécutoire. 25. Il résulte de ce qui précède que la société Basalt Architecture n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire, ni la décharge de l'obligation de payer la somme de 160 353,73 euros. 26. Compte tenu de tout ce qui précède, les requêtes de la société Basalt Architecture doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions. Il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 400 euros à verser à la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise au titre des frais des litiges. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société Basalt Architecture sont rejetées. Article 2 : La société Basalt Architecture versera la somme de 1 400 euros à la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Basalt Architecture et à la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Borges Pinto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur,La présidente, C. BertoloC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2001990 - 2007544
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TA696 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2001990_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel