CAA759ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 9ème Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA06509_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, a retiré son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Par un jugement n° 2101809 du 15 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 8 février 2021en tant qu'il fixait le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et a rejeté le surplus des conclusions de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 20 décembre 2021 et 31 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101809 du 15 novembre 2021 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il porte annulation de la désignation du pays de renvoi en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire assigné à M. A ; 2°) de rejeter les conclusions de M. A dirigées contre les dispositions de l'arrêté portant désignation du pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire. Elle soutient que : - la décision annulée ne mentionne pas seulement la Somalie au nombre des pays de destination ; - M. A n'établit pas être personnellement exposé à un risque de violence généralisé en cas de retour en Somalie. - les autres moyens de M. A relatif au pays de destination ne sont pas fondés. La requête et le mémoire complémentaire ont été transmis à M. A, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais né en 1950, a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté, en date du 8 février 2021, par lequel la préfète du Val-de-Marne, notamment, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a mentionné le pays dont il a la nationalité au nombre des pays de destination en cas d'exécution d'office. La préfète du Val-de-Marne demande régulièrement à la Cour d'annuler le jugement du 15 novembre 2021, en tant que par ledit jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal de Melun a annulé l'arrêté mentionné en tant qu'il porte sur le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° À destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier article stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 3. M. A, dont la demande admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), les 11 janvier 2019 et 25 janvier 2021, et dont la demande de réexamen, en cours d'appel, a été écartée par l'Office le 15 septembre 2021, soutient craindre d'être exposé à des persécutions en raison de la situation de violence généralisée qui sévit en Somalie dans sa région d'origine, le Moyen Shabelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision n° 19032777 du 5 février 2021 de la CNDA que cette région, quoique caractérisée par un niveau de violence élevé, n'est pas caractérisée par une situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle. Il en va de même de la région de Benadir, laquelle inclut la capitale somalienne, Mogadiscio, par laquelle l'intimé est susceptible de retourner dans sa région d'origine. En se bornant à invoquer une telle situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle, sans assortir ses allégations d'éléments particuliers relatifs à sa situation personnelle et aux risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A n'établit pas être personnellement exposé à des risques particuliers en cas de retour en Somalie. C'est donc à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé, pour ce motif, le pays de destination de M. A, en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire du 8 février 2021. 4. Il y a toutefois lieu, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de M. A dirigés contre la décision portant désignation du pays de destination. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté, qui mentionne le pays dont l'intéressé a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est admissible, et qui vise les textes applicables n'aurait pas été précédé d'un examen sérieux de la situation de M. A ou ne serait pas suffisamment motivée. En outre, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas établie, ainsi que l'a retenu à bon droit le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun dans son jugement du 15 novembre 2021 dont il convient d'adopter les motifs énoncés en ses points 2, 3, 5, 7 et 8, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité dont est entachée la décision fixant le pays de destination résultant de l'illégalité de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français est dépourvu de fondement et doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 novembre 2021, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Melun a annulé la décision portant fixation du pays de renvoi en cas d'exécution d'office de l'obligation de retour et à demander à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A. D E C I D E Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun n° 2101809 du 15 novembre 2021 est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C A. Copie en sera adressé à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président de chambre, - M. Soyez, président assesseur, - M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 12 décembre 2022. Le rapporteur, C. BLe président, S. CARRERE La greffière, C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7512 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA06509_20221212
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DCA_21PA06509_20221212