TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA59 · 4ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101809_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Keller, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 22 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix a établi sa notation au titre de l'année 2020, ensemble la décision du 11 janvier 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Roubaix de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas bénéficié d'un entretien avec sa supérieure hiérarchique, en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010 ; - les appréciations relatives à l'atteinte de ses objectifs sont injustes et infondées car ces derniers ne pouvaient pas être atteints ; - l'appréciation selon laquelle elle manquerait d'esprit institutionnel est infondée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que l'appréciation fait référence à sa mutation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le centre hospitalier de Roubaix conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 28 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, - et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, infirmière cadre de santé au centre hospitalier de Roubaix du 1er décembre 2011 au 10 juillet 2020, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 octobre 2020 par laquelle le directeur de cet établissement a établi sa notation au titre de l'année 2020, ensemble la décision du 11 janvier 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les appréciations générales de la fiche de notation de 2020 de Mme B font mention de ce qu'elle n'a pas atteint l'objectif qui lui avait été fixé d'assurer les entretiens annuels d'évaluation des infirmiers avant son départ du service. Toutefois, la requérante produit une note de service et un échange de courriels avec sa cadre supérieure desquels il ressort que la campagne d'évaluation a débuté le 18 juin 2020 mais qu'à cette date, le logiciel à utiliser ne lui était pas accessible. En outre, sa hiérarchie lui a demandé de laisser du temps aux agents à évaluer pour qu'ils préparent leurs entretiens, et ce, alors même qu'elle avait déjà évalué deux infirmiers placés sous son autorité. Elle fait par ailleurs valoir, sans être contredite, qu'elle devait réaliser les entretiens d'évaluation de vingt-neuf infirmiers, et qu'elle a été absente pour raison de santé du 19 juin 2020 au 10 juillet 2020, date de sa mutation dans un autre établissement. Dans ces circonstances, le directeur du centre hospitalier de Roubaix ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur la circonstance que Mme B n'avait pas atteint l'objectif d'assurer les entretiens annuels d'évaluation des infirmiers avant son départ du service pour établir sa notation au titre de l'année 2020. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 22 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix a établi la notation de Mme B au titre de l'année 2020, ainsi que de la décision du 11 janvier 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement de procéder à une nouvelle notation de Mme B au titre de l'année 2020. Il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de Roubaix de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision en date du 22 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix a établi la notation de Mme B au titre de l'année 2020 et la décision du 11 janvier 2021 rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Roubaix de procéder au réexamen de la notation de Mme B au titre de l'année 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier de Roubaix versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Roubaix. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, Signé C. COURTOISLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101809_20231123