CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02321_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le titre exécutoire du 8 février 2021 par lequel le maire de La Chapelle Saint-Luc a mis à sa charge le paiement d'une somme de 794,78 euros pour le remboursement d'indemnités de fonctions qu'il a perçues au titre de la période du 20 juin 2014 au 31 mai 2016, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2101809 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2022, M. B demande à la cour d'annuler ce jugement et le titre exécutoire du 8 février 2021. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 du même code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. " Aux termes de l'article R. 811-7 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1 () " Enfin, aux termes de l'article 1984 du code civil : " Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom () " 2. En vertu tant des dispositions relatives au mandat, résultant du code de justice administrative et du code civil, que du principe d'indépendance de l'avocat, ce dernier doit être une personne distincte du requérant, dont les intérêts personnels ne sont pas en cause dans l'affaire soumise au juge. Ainsi, un requérant exerçant la profession d'avocat ne peut, dans une instance à laquelle il est personnellement partie, assurer sa propre représentation au titre de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. 3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 13 juillet 2022 notifiant à M. B le jugement attaqué mentionne, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Si M. B indique présenter la requête en sa qualité d'avocat, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il ne peut assurer sa propre représentation dans un recours soumis, en vertu de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, à l'obligation du ministère d'avocat. 4. La requête de M. B, est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de La Chapelle Saint-Luc. Fait à Nancy, le 6 février 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN N° 21NC01853
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02321_20230206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22NC02321_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel