CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE02283_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Sarl Sevart a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droit et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015, et de l'amende fiscale mise à sa charge au titre de ces mêmes années sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts.
Par un jugement n° 2101809 du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, et un mémoire ampliatif, enregistré le 11 novembre 2022, la Sarl Sevart, représentée par Me Leon-Aguirre, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute pour le rapporteur public d'avoir mis en ligne ses conclusions dans un délai raisonnable avant l'audience publique, et pour le tribunal d'avoir visé et répondu à l'ensemble des moyens soulevés dans sa demande ;
- le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit et de dénaturation en jugeant qu'elle n'apportait pas la preuve de l'existence de la dette inscrite à son passif, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- c'est par une erreur de droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de la violation de l'article L. 76 B du code général des impôts, s'agissant de l'impôts sur les sociétés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours (), les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. La Sarl Sevart, qui exerce une activité de création, édition, impression de revue et de conseil en communication, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013, 2014 et 2015, à la suite de quoi il lui a été notifié des rappels en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés. Elle relève appel du jugement en date du 26 juillet 2022, par lequel le tribunal administratif de Versailles, après l'avoir déchargée des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, et réduit la base de l'impôt sur les sociétés de 120 702 euros, a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur la régularité du jugement :
3. Si la Sarl Sevart soutient que le jugement est irrégulier faute pour le rapporteur public d'avoir mis en ligne ses conclusions dans un délai raisonnable avant l'audience publique, et pour le tribunal d'avoir visé et répondu à l'ensemble des moyens soulevés dans sa demande, elle ne précise pas, dans sa requête, le délai de mise en ligne des conclusions qu'elle estime déraisonnable, ni les moyens auxquels le tribunal n'aurait pas répondu, et n'a pas repris ces conclusions dans son mémoire ampliatif. Elle n'apporte ainsi aucune précision de nature à permettre à la cour d'apprécier la pertinence de son moyen.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, la Sarl Sevart se borne à déplorer en appel que le tribunal n'ait retenu comme fondé le moyen tiré de la violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales que pour les rectifications en matière de TVA, à l'exclusion de celles en matière d'impôt sur les sociétés, sans apporter la moindre critique des motifs du jugement, ni apporter aucun élément de nature à établir que ces motifs seraient erronés. Le moyen ne peut par suite qu'être écarté.
5. En second lieu, alors qu'il appartient à tout contribuable de justifier de la pertinence de ses inscriptions comptables, laquelle ne saurait en tout état de cause résulter d'inscriptions comptables d'un tiers, la Sarl Sevart ne peut sérieusement soutenir que le tribunal aurait exigé d'elle une preuve impossible en lui demandant de justifier une dette locative inscrite dans sa comptabilité. Il n'a pu ainsi méconnaître les stipulations de de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La société n'apportant aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations sur le bien-fondé de l'inscription de cette dette litigieuse, le moyen tiré du bien-fondé de cette inscription ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède de la Sarl Sevart n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sa requête étant manifestement infondée, il y a lieu par suite de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Sarl Sevart est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Sarl Sevart.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7819 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02283_20221219
TA5923 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22VE02283_20221219
Données disponibles
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