CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21PA06550_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 10 septembre 2019 par laquelle la ministre des solidarités et de la santé lui a refusé l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France. Par jugement n° 1909993 du 21 octobre 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire et des pièces enregistrés les 21 décembre 2021 et 9 et 13 septembre 2022, M. C, représenté par Me Thomas, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1909993 du 21 octobre 2021 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2019 par laquelle la ministre des solidarités et de la santé lui a refusé l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France ; 3°) d'enjoindre à la ministre de la santé de lui délivrer l'autorisation d'exercer sollicitée ou à défaut, de réexaminer sa demande d'autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit en considérant qu'il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des articles 45, 49 et 53 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors qu'il ne possédait pas la nationalité d'un des Etats membres de l'Union européenne ; - le jugement et la décision du 10 septembre 2019 sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision du 10 septembre 2019 est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnait le droit de l'Union tiré directement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui impose aux Etats membres d'examiner la demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste présentée par un candidat qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier du système général régi par la directive 2005/36/CE. Par des mémoires en défense enregistrés les 1er et 27 juin 2022, la ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, - la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, - la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique. Une note en délibéré a été présentée pour M. C le 12 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant syrien détenteur à la date de la décision contestée d'une carte de résident en France valable jusqu'au 15 octobre 2025, est titulaire d'un diplôme de docteur en médecine dentaire délivré par l'université de Damas en Syrie en 2009. Le 23 novembre 2016, il a obtenu une reconnaissance de ce diplôme par le centre national de reconnaissance et d'équivalence des diplômes du ministère de l'éducation nationale de Roumanie. Le 28 décembre 2016, il a sollicité l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste en France sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Par une décision du 24 août 2017, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) lui a indiqué que sa demande était irrecevable dans le cadre de ces dispositions. Suite au recours contentieux qu'il a introduit contre cette décision du 24 août 2017 et la décision implicite rejetant son recours gracieux, la demande de M. C a été inscrite à l'ordre du jour de la commission d'autorisation d'exercice compétente qui a émis un avis le 28 juin 2019. Par décision du 10 septembre 2019, la ministre des solidarités et de la santé a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée par l'intéressé. Par jugement n° 1909993 du 21 octobre 2021, dont M. C relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision du 10 septembre 2019 de la ministre des solidarités et de la santé : 2. Aux termes de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique : " I. Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou de sage-femme. / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. (.) / Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire (). / II. L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. S'agissant des médecins et, le cas échéant, des chirurgiens-dentistes, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité. / L'intéressé justifie avoir exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie./ Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation dans la spécialité ou le domaine concerné./ Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. / 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. () " et aux termes de l'article 49 du même traité : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. () ". Selon l'article 53 du même traité ; " 1. Afin de faciliter l'accès aux activités non salariées et leur exercice, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, ainsi qu'à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci. / 2. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la suppression progressive des restrictions est subordonnée à la coordination de leurs conditions d'exercice dans les différents États membres ". 4. Enfin, aux termes de l'article 2 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : " Aux fins de la présente directive, on entend par : () b) " résident de longue durée ", tout ressortissant d'un pays tiers qui est titulaire du statut de résident de longue durée prévu aux articles 4 à 7 ; () ". L'article 11 de la même directive prévoit que : " 1. Le résident de longue durée bénéficie de l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne : () c) la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres professionnels, conformément aux procédures nationales pertinentes ; () ". Toutefois, l'article 3 de la même directive précise que " 1. La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d'un État membre. / 2. La présente directive ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers qui : () d) sont des réfugiés ou ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié et dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive ; () ". 5. Il est constant que le 10 septembre 2019, date de la décision attaquée, M. C était de nationalité syrienne, bénéficiait de la qualité de réfugié reconnue par la France et disposait en conséquence d'une carte de résident délivrée le 15 octobre 2015 pour dix ans. Ainsi, il n'était pas ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, en qualité de réfugié, il était expressément exclu par l'article 3 de la directive 2003/109/CE du bénéfice de l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres professionnels. Dans ces conditions, eu égard à sa nationalité syrienne et à son absence de qualité de résident de longue durée au sens et pour l'application de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 45, 49 et 53 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, plus largement, de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ne peuvent être utilement soulevés par M. C. 6. Pour le même motif, M. C, de nationalité syrienne à la date de la décision attaquée, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, qui régit la situation des seuls ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, étant observé que le I de ce même article régit la situation des autres demandeurs d'une autorisation individuelle d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste dont, explicitement, ceux qui bénéficient de la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2019 par laquelle la ministre des solidarités et de la santé lui a refusé l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président de chambre, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, A. B Le président, R. LE GOFF Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1328 décembre 2022
DTA_1909993_20221228CAA7530 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_21PA06550_20230130
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DCA_21PA06550_20230130
Données disponibles
- Texte intégral