CAA752ème chambre2ème chambre
CAA75 · 2ème chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DCA_21PA06556_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Baranco a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 188 467,34 euros, procédant d'une mise en demeure valant commandement de payer, du 5 novembre 2018, en vue du recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1998, du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007 et du mois d'août 2014, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005, 2006 et 2007. Par un jugement n° 1905423/2-2 du 25 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 16 décembre 2022, la société Baranco, représentée par Me Alain Garitey, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1905423/2-2 du 25 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision de rejet de son opposition à poursuites et la mise en demeure du 5 novembre 2018 ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme procédant de la mise en demeure valant commandement de payer du 5 novembre 2018 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mise en demeure a été émise sans avoir été précédée d'une lettre de rappel en méconnaissance de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales ; - la mise en demeure lui a été notifiée au mépris d'un échéancier de paiement consenti par le comptable public ; - la répartition de sa créance en droits et pénalités figurant sur la mise en demeure est erronée, le comptable public ayant à tort imputé ses paiements sur les pénalités et non sur les droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le ministre de l'action et des comptes publics oppose une fin de non-recevoir à la requête, ainsi qu'à ses conclusions à fins d'annulation, et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, présentée par la société et non son liquidateur, est dès lors irrecevable ; - les conclusions en annulation de la décision de rejet de son opposition à poursuites sont irrecevables dès lors qu'elles visent un acte qui n'est pas détachable de la procédure de recouvrement ; - les conclusions en annulation de la mise en demeure du 5 novembre 2018 sont irrecevables, car portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, dès lors qu'elles visent la régularité en la forme qui doit être contestée devant le juge judiciaire ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Baranco, en liquidation judiciaire depuis le jugement d'ouverture prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 11 avril 2019, s'est vu réclamer, par une mise en demeure valant commandement de payer du 5 novembre 2018, la somme de 188 467,34 euros, en vue du recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1998, du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007 et du mois d'août 2014, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005, 2006 et 2007. Me Jérôme Pierrel, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Baranco, fait appel du jugement du 25 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure du 5 novembre 2018. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, la société requérante conteste la décision par laquelle l'administration a rejeté son opposition à poursuites. Toutefois, la décision par laquelle l'administration chargée du recouvrement de l'impôt statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure engagée pour le recouvrement de la créance fiscale. Elle ne peut en conséquence être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. D'autre part, si la société, en demandant l'annulation de la mise en demeure du 5 novembre 2018, doit être regardée comme contestant la régularité en la forme de l'acte, qui relève du juge de l'exécution en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ces conclusions, portées devant une juridiction incompétente, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables, ainsi que l'oppose l'administration en défense. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer : 3. En premier lieu, la société Baranco reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la mise en demeure du 5 novembre 2018 a été émise sans avoir été précédée d'une lettre de rappel au sens de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, la requérante n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par le Tribunal. Par suite, le moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal au point 7 de son jugement. 4. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que la mise en demeure du 5 novembre 2018 lui a été notifiée en méconnaissance des termes du plan de règlement de sa dette daté du 5 juillet 2016, prévoyant un premier échéancier de 24 mois, à renouveler à l'issue de la période, il est en tout état de cause constant qu'à la date de la mise en demeure litigieuse, la société n'avait pas procédé au paiement de la mensualité correspondant au mois de septembre 2018, et qu'en conséquence ce plan de règlement était devenu caduc en application de la disposition expressément énoncée par le plan de règlement selon laquelle " à défaut de paiement d'une échéance de ce plan, le plan de règlement sera caduc et le recouvrement forcé de la dette sera engagé " et la dette est redevenue exigible dans sa totalité au plus tard à compter de cette date. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Enfin, aux termes de l'article 1342-10 du code civil: " Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ". Aux termes de l'article R*257-0 A-1 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : " La mise en demeure de payer mentionnée à l'article L. 257-0 A indique les références du ou des avis de mise en recouvrement et rôles dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues ". 6. Il est constant que, comme le fait valoir la requérante, le comptable public a imputé des paiements réalisés par la société Baranco, pour des montants de 21 648 euros et 14 003 euros, sur des pénalités et non sur des droits en principal relatifs à la créance figurant pour 97 918 euros en droits sur la mise en demeure du 5 novembre 2018 et que, ultérieurement, par un bordereau de situation fiscale du 7 février 2019, le comptable public a informé la société qu'il avait modifié l'imputation de ces sommes pour les affecter au paiement des droits. Toutefois, l'imputation des paiements sur les droits et les pénalités n'a eu aucune incidence sur le montant total de la créance mentionné dans la mise en demeure s'élevant à 188 467,34 euros. Par suite, et alors que la société ne fait pas valoir que la répartition de sa dette fiscale entre droits et pénalités figurant dans la mise en demeure lui aurait fait grief, notamment parce qu'elle aurait fait naître des intérêts de retard supplémentaires, le moyen tiré de ce que la ventilation des sommes restant dues au titre respectivement des droits et des pénalités figurant sur la mise en demeure du 5 novembre 2018 serait erronée doit donc, en tout état de cause, être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il sans besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense tirée du défaut de qualité du liquidateur judiciaire pour représenter la société, que la société Baranco n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 5 novembre 2018. Sur les frais liés à l'instance : 8. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de la société Baranco présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Baranco est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Baranco et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente, - M. Magnard, premier conseiller, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, A. ALa présidente, E. TOPIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7522 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21PA06556_20230322
TA4415 février 2024
DTA_1905423_20240215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DCA_21PA06556_20230322
Données disponibles
- Texte intégral