CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 4ème chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21PA06601_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2100487 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement du signalement dont M. D a fait l'objet dans le système d'information Schengen, et de procéder au réexamen de la situation administrative de M. D dans un délai de trois mois. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2021 et 25 février 2022, la préfète du Val-de-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D devant le tribunal administratif de Melun. Elle soutient que : - le droit de l'intéressé à être entendu avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée, n'a pas été méconnu ; - l'arrêté en litige a été signé par une autorité compétente ; - il a été procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté ne méconnait pas les dispositions du 1° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé a exécuté la précédente mesure d'éloignement et qu'il est irrégulièrement revenu en France ; à supposer que la Cour ne retienne pas cette base légale, il y a lieu de substituer au 1° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 2° du même article ; - il ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - la mesure portant interdiction de retour a été prise au terme de l'examen complet de la situation de M. D, est suffisamment motivée et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à M. D, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Briançon, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant marocain né le 9 mars 1990, est entré en France le 7 août 2017 selon ses déclarations. Le 13 janvier 2021, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité et a été interpellé. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. La préfète du Val-de-Marne relève appel du jugement du 22 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une décision de refus d'un délai de départ volontaire et d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux établis par les services de police produits pour la première fois en appel, que M. D a été entendu le 13 janvier 2021 sur sa situation administrative et familiale et a été mis en mesure de présenter des observations. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 13 janvier 2021 au motif qu'il avait été pris en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne. 4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D devant le tribunal administratif de Melun. Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, l'arrêté du 13 janvier 2021 en litige est signé par Mme E B, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation par arrêté n°2020/2738 du 28 septembre 2020 du préfet du Val-de-Marne, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, en particulier les obligations de quitter le territoire français et les décisions relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi et celles relatives aux interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet a visé les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et décrit les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé, en particulier les conditions d'entrée et de séjour de M. D sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à l'intéressé de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français à la seule lecture de l'arrêté. Si cette décision mentionne, à tort, que l'intéressé est entré en France sous couvert d'un passeport dépourvu de visa, cette inexactitude est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation et il n'en résulte pas que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée et aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit dans sa version applicable au litige et désormais codifié à l'article L. 611-1 du même code : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (). ". 8. M. D fait valoir que, contrairement aux énonciations de la décision attaquée, il est entré régulièrement en France, muni d'un visa Schengen délivré par le consulat général de France et que, par suite, la décision ne pouvait être prise sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. D devant les services de police consignées aux termes du procès-verbal du 13 janvier 2021, que l'intéressé a quitté la France à la suite de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 octobre 2017, pour rejoindre les Pays-Bas, où il déclare être resté un an environ, avant de revenir en France à une date inconnue. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet du Val-de-Marne a considéré que M. D était entré en France sans justifier d'un visa, et fonder sa décision sur le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin de procéder à une substitution de base légale, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. D se prévaut de son séjour en France depuis 2017 et de son insertion professionnelle. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, l'intéressé a déclaré avoir quitté la France à la suite de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 octobre 2017 pour rejoindre les Pays-Bas, circonstance qui, si elle n'est pas établie par les pièces du dossier, est toutefois corroborée par le fait que l'intéressé ne justifie pas de sa présence en France, au moins pour le premier semestre 2018. Par ailleurs, il ne justifie d'une activité professionnelle que depuis octobre 2019, soit seulement depuis un an et quatre mois à la date de la décision en litige. Enfin, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. D, la décision du préfet du Val-de-Marne ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " () III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (). La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 12. La décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. D se prévaut d'une présence sur le territoire français depuis le 26 juin 2017, qu'il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire justifiant que la mesure ne soit pas prononcée, et que la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était en tout état de cause pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur ceux qu'il entendait retenir, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée et du défaut d'examen complet de sa situation, doivent être écartés. 13. En second lieu, M. D, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, n'a justifié d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de son maintien en situation irrégulière sur le territoire français, où il est dépourvu d'attaches privées et familiales, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant à trois ans l'interdiction de retour de l'intéressé sur le territoire français. 14. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel cette autorité a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2100487 du 22 novembre 2021 du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D devant le tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C D. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, présidente de chambre, - Mme Briançon, présidente assesseure, - Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La rapporteure, C. BRIANÇONLa présidente, M. A La greffière, V.BREME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7514 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DCA_21PA06601_20221014