TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejetCitée 6×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2100487_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSérie identique - rejet
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier de Thiers l'a reclassé, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Thiers, en conséquence de l'annulation prononcée par le tribunal, de le reclasser à l'échelon auquel il était auparavant placé ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat statuant sur la légalité du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020. Il soutient que les décisions attaquées sont illégales par la voie d'exception d'illégalité du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 sur lequel elles se fondent, dès lors qu'il méconnaît le principe d'égalité de traitement dans la fonction publique, pour les agents d'un même corps ou d'un même statut et procède à une discrimination indirecte à l'égard des praticiens déjà titularisés à la date d'entrée en vigueur du décret. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2021, le centre hospitalier de Thiers conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il était en situation de compétence liée. La requête a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 ; - la décision nos 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. B est praticien hospitalier titulaire au centre hospitalier de Thiers. Par une décision du 1er octobre 2020 prise sur le fondement du décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers, le directeur adjoint du centre hospitalier de Thiers a reclassé M. B à un échelon inférieur au 1er octobre 2020. Par un courrier en date du 26 novembre 2020, parvenu auprès du centre hospitalier le 30 novembre 2021, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. En l'absence de réponse de la part du centre hospitalier de Thiers dans le délai de deux mois, le requérant conteste la décision de reclassement du 1er octobre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fins de sursis à statuer : 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, s'est prononcé sur la légalité du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 par les décisions n° 445031, 446862, 446939, 447078, 450650 du 28 octobre 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fins de sursis à statuer en attente de la décision du Conseil d'Etat sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les autres conclusions de la requête : 4. La requête de M. B, qui relève d'une série, présente à juger, sans appeler de nouvelle appréciation ou de qualification de faits, en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par les décisions n° 445031, 446862, 446939, 447078, 450650 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 28 octobre 2022. 5. En premier lieu, à l'appui de sa requête, le requérant invoque, par la voie d'exception d'illégalité, la rupture d'égalité de traitement entre les praticiens hospitaliers titulaires et les personnels hospitaliers nommés postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2020. 6. Le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, en fusionnant, dans le cadre d'une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans. Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon. 7. La différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret du 28 septembre 2020 aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. 8. En outre, eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret du 28 septembre 2020, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret du 28 septembre 2020 aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que ce décret se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps. 9. De surcroît, en prévoyant pour les praticiens hospitaliers qui avaient cette qualité avant sa date d'entrée en vigueur et qui ont démissionné, l'application de règles particulières de classement en cas de retour dans le corps, qui ont pour objet d'empêcher le contournement des règles qu'il pose, le décret attaqué ne méconnaît pas davantage le principe d'égalité. 10. En second lieu, si M. B semble soutenir qu'eu égard à la limite d'âge des praticiens hospitaliers, le décret du 28 septembre 2020 institue une discrimination indirecte à l'égard des praticiens nommés avant l'entrée en vigueur dudit décret, ce moyen n'est toutefois pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'illégalité du décret du 28 septembre 2020 doit être écarté. En conséquence, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité du décret susvisé, il n'est pas fondé à exciper l'illégalité de ce dernier à l'encontre des décisions prises à son encontre. 12. Il résulte donc de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à statuer de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier de Thiers. Fait à Clermont-Ferrand le 25 janvier 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre du travail et de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ZR
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (1)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1313 juillet 2022
DCA_21MA04145_20220713CAA7514 octobre 2022
DCA_21PA06601_20221014TA10627 avril 2023
DTA_2100474_20230427TA10627 avril 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2100487_20240125