TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100487_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2100474, par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 avril et 8 octobre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel la directrice des ressources humaines du centre pénitentiaire de Guyane l'a placée en congé maladie ordinaire du 5 janvier au 7 février 2021. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir à l'encontre de cet arrêté ; - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - il est entaché de vices de procédure dès lors que, d'une part, l'administration pénitentiaire n'a pas diligenté de contre-visite médicale, en vertu des dispositions de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 et, d'autre part, la commission de réforme n'a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions de l'article 47-6 du décret du 14 mars 1986. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 23 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible, dans l'hypothèse où il prononcerait l'annulation de l'arrêté litigieux, d'enjoindre d'office à la directrice interrégionale, chef de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer le réexamen de la situation administrative de l'intéressée pour la période concernée par l'arrêté du 14 janvier 2021. II. Sous le n° 2100487, par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 avril, 3 mai, 7 juin et 8 octobre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir à l'encontre de cet arrêté ; - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché de vices de procédure dès lors que, d'une part, l'administration pénitentiaire n'a pas diligenté de contre-visite médicale, en vertu des dispositions de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 et, d'autre part, la commission de réforme n'a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions de l'article 47-6 du décret du 14 mars 1986. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 23 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible, dans l'hypothèse où il prononcerait l'annulation de l'arrêté litigieux, d'enjoindre d'office à la directrice interrégionale, chef de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer le réexamen de la situation administrative de l'intéressée pour la période concernée par l'arrêté du 14 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 ; - l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les conclusions de M. E ; - Mme B et le garde des sceaux, ministre de la justice n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, première surveillante depuis le 15 juillet 2017 affectée au centre pénitentiaire de Guyane, a bénéficié de deux arrêts de travail du 4 janvier au 7 février 2021, puis du 4 février au 7 mai 2021. Par un arrêté du 14 janvier 2021, la directrice des ressources humaines du centre pénitentiaire de Guyane a placé Mme B en congé maladie ordinaire du 5 janvier au 7 février 2021. Mme B a sollicité la requalification du congé de maladie ordinaire en congé de maladie imputable au service par un courrier du 1er mars 2021. Par un courrier du 5 mars 2021, la directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer l'a informé de l'absence de transmission par ses soins des documents nécessaires à l'enregistrement de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie professionnelle. Par les présentes requêtes, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2021 en tant qu'il la place en congé de maladie ordinaire. Sur la jonction : 2. Les requêtes de Mme B portent sur le même arrêté et présentent des moyens similaires. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 2009, dans sa version applicable au litige : " En application des dispositions du décret du 7 janvier 1997 susvisé, sont délégués aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires ainsi qu'au chef de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice pour les agents placés sous leur autorité, les actes de gestion des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire mentionnés aux articles 2,3 et 4 du présent arrêté ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté précité : " Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, les actes délégués sont les suivants : [] ' octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ; ' imputation au service des maladies ou accidents ; ' octroi ou renouvellement des congés liés à un accident imputable au service ou à une maladie professionnelle [] ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 12 mars 2009 prévoit que les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires peuvent subdéléguer leurs signatures pour les actes mentionnés au sein de l'arrêté. 4. En l'espèce, Mme B soutient que Mme F, directrice des ressources humaines du centre pénitentiaire de Guyane, n'a pas reçu de délégation de signature pour signer les actes relatifs à l'octroi ou au renouvellement de congé de maladie ordinaire. En l'état des pièces du dossier, à supposer que, par l'arrêté du 22 septembre 2020, la directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer a donné délégation à Mme A, directrice des services pénitentiaires, cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly, à l'effet de signer les actes relatifs à l'octroi ou au renouvellement de congés ordinaires de maladie des fonctionnaires affectés au sein de ce centre pénitentiaire, à travers la mention de la catégorie des " décisions de demi-traitement ", il ne ressort toutefois pas de la lecture de la décision du 3 novembre 2020 que Mme F disposait d'une subdélégation de signature de la part de Mme A pour signer de tels actes. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité qui n'était pas compétente pour en connaître. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation administrative de Mme B pour la période concernée par l'arrêté litigieux, à savoir du 5 janvier au 7 février 2021. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 janvier 2021 de la directrice des ressources humaines du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer de réexaminer la situation administrative de Mme B pour la période courant du 5 janvier au 7 février 2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information à la directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, Signé S. D Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER N°s 2100474, 2100487
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TA10627 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2100487_20230427