CAA312ème chambre2ème chambre
CAA31 · 2ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21TL00037_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre communal d'action sociale de Montpellier à lui verser la somme globale de 54 300 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux qu'elle estimait avoir subis du fait de son accident reconnu imputable au service du 20 avril 2015 et de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1901969 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre communal d'action sociale de Montpellier à verser à Mme B la somme de 9 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident du 20 avril 2015 et a également mis à sa charge une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA00037 puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL00037, Mme B, représentée par Me Betrom, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il ne lui a alloué qu'une somme de 9 000 euros ; 2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Montpellier à lui verser une somme de 15 600 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal, qui a évalué son préjudice à partir d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, n'a pas tenu compte d'une seconde expertise fixant ce taux à 10 % et a, ce faisant, dénaturé les pièces du dossier ; - victime d'un accident de service, elle peut obtenir réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux, évalués pour un taux d'incapacité permanente partielle à 10%, même en l'absence de toute faute de l'administration ; elle doit se voir allouer, compte tenu de son âge et du barème des préjudices corporels, la somme de 15 600 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête de Mme B et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le jugement attaqué n'est pas utilement contesté et que le taux d'incapacité permanente partielle de 8 % retenu par le tribunal pour fonder l'indemnisation de Mme B en lien avec l'accident de service n'est pas utilement remis en question. Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme B. Par une ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Constans, représentant le centre communal d'action sociale de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, auxiliaire de soins au centre communal d'action sociale de Montpellier, a été victime d'une torsion du poignet droit à l'occasion d'une manipulation de patient, le 20 avril 2015, à l'origine d'une tendinopathie. Cet accident a été reconnu comme imputable au service. Mme B a formé une réclamation préalable indemnitaire le 21 janvier 2019, qui a été implicitement rejetée. Elle relève appel du jugement du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il n'a condamné le centre communal d'action sociale de Montpellier à lui verser qu'une somme de 9 000 euros en réparation du préjudice extrapatrimonial résultant de cet accident. Sur la régularité du jugement : 2. Si la requérante soutient que le tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier en ne prenant pas en compte un rapport d'expertise médicale fixant à 10 % son taux d'incapacité permanente partielle, ce moyen se rattache toutefois au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la responsabilité sans faute du centre communal d'action sociale : 3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. En ce qui concerne l'évaluation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent de Mme B : 4. Mme B conteste seulement l'évaluation faite par les premiers juges de son déficit fonctionnel permanent résultant de son accident de service du 20 avril 2015. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise réalisé le 15 octobre 2018 par un médecin rhumatologue agréé que ce dernier a fixé le taux d'incapacité permanente partielle résultant des blessures subies par la requérante à 8 %, en tenant compte de l'existence de douleurs chronicisées d'une ténosynovite mais sans gêne fonctionnelle marquée et sans enraidissement articulaire. Si la requérante entend se prévaloir d'un nouveau rapport d'expertise établi, le 22 février 2019, par un médecin généraliste agréé appelé à se prononcer sur l'inaptitude de l'intéressée et sa mise en retraite pour invalidité, fixant un taux d'invalidité de 10% s'agissant de la ténosynovite de De Quervain à son poignet droit, cet élément ne permet pas, à lui seul, d'établir l'insuffisance du taux retenu par le premier expert. Par suite, compte tenu d'un taux évalué à 8 % et de l'âge de l'intéressée à la date de consolidation de son état le 5 octobre 2018, le tribunal, qui n'a par ailleurs pas omis d'examiner le nouveau rapport d'expertise, n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice de Mme B lié à son déficit fonctionnel permanent, en lui allouant une somme de 9 000 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, ni à solliciter la condamnation du centre communal d'action sociale de Montpellier à lui verser une somme supérieure à celle que lui a accordée le tribunal en réparation du préjudice extrapatrimonial résultant de son accident. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance la somme que demande Mme B sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au centre communal d'action sociale de Montpellier. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, T. Teulière La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°21TL00037
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TA6422 septembre 2022
DTA_1901969_20220922CAA3111 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21TL00037_20221011
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DCA_21TL00037_20221011
Données disponibles
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