TA641ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA64 · 1ère Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1901969_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 septembre 2019, le 3 février 2020 et le 28 janvier 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des obligations qui lui ont été notifiées par trois mises en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 21 janvier 2019, de payer la somme de 189 984 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi qu'à des majorations, au titre des années 2006 et 2007, la somme de 8 047 euros correspondant à des prélèvements sociaux et des majorations, au titre de l'année 2006, et la somme de 31 146,56 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux, de contribution sociale et des majorations, au titre de l'année 2006 ; 2°) d'annuler le contrôle fiscal dont il a été l'objet. Il soutient que : - il est victime d'une faute de la banque, qui l'a empêché de justifier des sommes au crédit et au débit de ses comptes bancaires lors du contrôle fiscal qu'il a subi ; des procédures contentieuses sont toujours pendantes contre l'établissement bancaire qui détenait les comptes de ses entreprises ; il est également victime de juges commissaires et de mandataires malhonnêtes qui ont été influencés par le contexte de 2008 et de l'accusation portée contre lui d'incendie volontaire des locaux de ses entreprises ; - l'agent qui a mené le contrôle fiscal a reconnu avoir " des consignes " et lui a reproché d'avoir volontairement incendié les bureaux de ses entreprises, ce dont il a été totalement innocenté par la suite ; cet agent lui a également reproché d'avoir détourné le montant du passif de ses sociétés à hauteur de 4 000 000 euros, or ce passif est inférieur à 200 000 euros ; - l'État doit encore 800 000 euros à ses entreprises dans la procédure de liquidation judiciaire en cours ; - il fait l'objet de rectifications de sa situation fiscale personnelle liées à des sommes qu'il n'a pas perçues mais qu'il a dû faire transiter sur ses comptes personnels pour se porter caution pour ses entreprises auprès des fournisseurs, dans le cadre de marchés publics ; - la mainlevée totale de l'opposition à tiers détenteur a été faite trop tardivement par le pôle de recouvrement spécialisé des Landes si bien que son établissement bancaire a clôturé ses comptes personnels. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2019, le directeur départemental des finances publiques des Landes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. A, qui relèvent du contentieux de l'assiette des impositions mises à sa charge, sont irrecevables dans le cadre du contentieux du recouvrement de ces impositions ; - les délais de recours en matière d'assiette sont expirés si bien que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de son contrôle fiscal sont irrecevables. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2020, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut à son incompétence pour connaître de la contestation d'une décision de la direction départementale des finances publiques des Landes en matière de recouvrement. Par ordonnance du 10 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2022. Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 11 mars 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Clen, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un contrôle de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel lui ont été adressées des propositions de rectification au titre des années 2006 et 2007. La réclamation préalable qu'il a adressée à l'administration le 29 juillet 2010 a été rejetée le 3 janvier 2011. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties de majorations, ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 30 juin 2010, le 31 juillet 2010 et le 15 août 2010. Le 21 janvier 2019 ont été adressées à M. A trois mises en demeure valant commandement de payer les sommes de 189 984 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi qu'à des majorations, au titre des années 2006 et 2007, de 8 047 euros correspondant à des prélèvements sociaux et des majorations, au titre de l'année 2006, et de 31 146,56 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux, de contribution sociale et à des majorations, au titre de l'année 2006. Les réclamations qu'il a adressées au directeur départemental des finances publiques le 29 janvier 2019 puis le 29 mars 2019 ont été rejetées par une décision du 2 juillet 2019, qui lui a été distribuée le 17 juillet 2019. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des obligations qui lui ont été notifiées par trois mises en demeure, en date du 21 janvier 2019, tenant lieu de commandement de payer les sommes de 189 984 euros, de 8 047 euros et de 31 146,56 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution sociale, ainsi que les majorations correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, ainsi que d'annuler le contrôle fiscal dont il a été l'objet. Sur les conclusions tendant à l'annulation du contrôle fiscal : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ". L'article L. 169 du même livre dispose : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ". Enfin, l'article R. 199-1 de ce livre dispose : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A a contesté, le 30 juillet 2010, l'avis de mise en recouvrement émis le 30 juin 2010 par lequel les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties de majorations, ont été mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007. Par deux décisions du 30 décembre 2010 et du 3 janvier 2011, sa réclamation a été rejetée par la direction du contrôle fiscal du Sud-Ouest. M. A n'a ensuite déposé aucune nouvelle réclamation contentieuse, si bien que les délais de recours en matière d'assiette ont expiré et que cette imposition est devenue définitive. Par suite, les conclusions qu'il présente, tendant à l'annulation du contrôle fiscal, par M. A sont tardives et la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques doit être accueillie. Sur la contestation de l'obligation de payer et des mises en demeure tenant lieu de commandement de payer : 5. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt./ Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ". Les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'une mise en demeure formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. 6. M. A, au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par les trois mises en demeure datées du 19 janvier 2019, conteste à la fois la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des rectifications auxquels il a été assujetti, mais il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la justification des mises en demeure de payer en litige. Ainsi, il met en cause le comportement de l'établissement bancaire tenant les comptes de ses sociétés au cours de son contrôle fiscal et il conteste la réintégration, dans l'assiette de l'impôt sur le revenu, de sommes créditées sur son compte personnel et destinées à verser des cautions auprès de fournisseurs de ses entreprises. Toutefois, ces moyens, qui ont trait à la procédure d'imposition ou au bien-fondé des rectifications, relèvent de l'assiette de l'impôt et non de son recouvrement. Dans ces conditions, en application des dispositions citées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de tels moyens, relatifs au contentieux de l'assiette, ne sont pas recevables à l'appui d'une requête relevant du contentieux du recouvrement et ne peuvent qu'être écartés comme inopérants à l'appui d'une demande de décharge d'une obligation de payer. 7. Au surplus et en tout état de cause, si le requérant soulève le moyen tiré du comportement des commissaires et mandataires liquidateurs, un tel moyen est inopérant dès lors que le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative. De la même façon, le moyen tiré de ce que l'État devrait verser à M. A la somme de 800 000 euros au titre de ses anciennes entreprises concerne la liquidation judiciaire de celles-ci. 8. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que le passif des sociétés que gérait M. A serait limité à 200 000 euros est sans incidence dans le présent litige qui concerne les impositions personnelles du requérant, dès lors qu'en application du principe de l'indépendance des procédures, les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants pour contester la régularité des impositions mises à la charge personnelle de l'un de ses associés ou gérants. 9. Enfin, le moyen tiré de la tardiveté de la mainlevée totale de l'opposition à tiers détenteur, effectuée le 6 avril 2018 par le pôle de recouvrement spécialisé des Landes, qui serait à l'origine de la clôture des comptes personnels de M. A, concerne une opposition à tiers détenteur qu'il n'a pas contestée et qu'en tout état de cause, seul le juge de l'exécution peut annuler. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par M. A au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par les trois mises en demeure datées du 19 janvier 2019 ne peuvent qu'être écartés et que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques des Landes. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Corthier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, signé A. DLa présidente, signé M. BLa greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1901969_20220922
Données disponibles
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