CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 9 octobre 2024
- ECLI
- DCA_22BX02908_20241009
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des obligations qui lui ont été notifiées par trois mises en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 21 janvier 2019, de payer la somme de 189 984 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi qu'à des majorations, au titre des années 2006 et 2007, la somme de 8 047 euros correspondant à des prélèvements sociaux et des majorations, au titre de l'année 2006, et la somme de 31 146,56 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux, de contribution sociale et à des majorations, au titre de l'année 2006, ainsi que d'annuler le contrôle fiscal dont il a fait l'objet. Par un jugement n° 1901969 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 21 novembre 2023, M. A, représenté par Me Dotal, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 septembre 2022 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de trois mises en demeure du 21 janvier 2019 valant commandement de payer correspondant, pour la première, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contributions sociales ainsi qu'aux pénalités correspondantes mises à sa charge au titre de l'année 2006 pour un montant total de 31 146, 56 euros, pour la deuxième, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi qu'aux pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007 pour un montant total de 189 984 euros, et pour la troisième, à des prélèvements sociaux ainsi qu'aux pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de l'année 2006 pour un montant total de 8 047 euros. Il soutient que : - les impositions supplémentaires mises à sa charge sont liées à des difficultés financières, aucune intention frauduleuse ne pouvant lui être prêtée ; - l'action en recouvrement des impositions en litige est prescrite, conformément à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, en l'absence de tout acte interruptif de la prescription entre les rôles des 30 juin, 31 juillet et 15 août 2010 mettant en recouvrement ces impositions et les trois mises en demeures valant commandement de payer en date du 21 janvier 2019, plus de quatre ans s'étant écoulés après l'acquisition de la prescription en 2014. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2023 et le 27 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard, - et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public. Considérant ce qui suit 1. M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel lui ont été notifiées des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties de majorations, qui ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 30 juin 2010. Trois mises en demeure datant du 21 janvier 2019 valant commandement de payer ont été adressées à M. A pour des montants respectifs de 189 984 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi qu'aux pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007, de 8 047 euros correspondant à des prélèvements sociaux et aux majorations correspondantes mises à sa charge au titre de l'année 2006, et de 31 146,56 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux, de contributions sociales ainsi qu'aux majorations correspondantes mises à sa charge au titre de l'année 2006. Par courriers adressés au directeur départemental des finances publiques des Landes en date du 24 janvier 2019 puis du 29 mars 2019, M. A a contesté les mises en demeure du 21 janvier 2019 émises par le pôle de recouvrement spécialisé des Landes. Ces contestations ont été rejetées par une décision du 2 juillet 2019, reçue le 17 juillet 2019. 2. M. A a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de trois mises en demeure du 21 janvier 2019 valant commandement de payer correspondant, pour la première, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contributions sociales ainsi qu'aux pénalités correspondantes mises à sa charge au titre de l'année 2006 pour un montant total de 31 146, 56 euros, pour la deuxième, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi qu'aux pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007 pour un montant total de 189 984 euros, et pour la troisième, à des prélèvements sociaux ainsi qu'aux pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de l'année 2006 pour un montant total de 8 047 euros, et d'autre part, d'annuler le contrôle fiscal dont il a fait l'objet. Il relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. 3. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre dans sa rédaction applicable : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () ". Aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre, dans sa rédaction applicable : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite () ". Aux termes de l'article R. 281-2 de ce livre, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er octobre 2011 : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre dans sa rédaction applicable du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2019 : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques () dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif ". 4. Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt. La prescription de l'action en recouvrement doit, en application des dispositions précitées, être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir. Lorsqu'une réclamation a été présentée à l'administration à l'encontre de ce premier acte de poursuite sans invoquer un tel motif, le contribuable, s'il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins invoquer devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l'article R. 281-5 du même livre, la prescription de l'action en recouvrement à la condition que celle-ci n'implique l'appréciation d'aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu'il a produites ou exposées dans sa réclamation. 5. M. A soutient pour la première fois devant la cour, que l'action en recouvrement est prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dès lors qu'aucun acte de poursuite n'a été émis entre la mise en recouvrement des impositions mises à sa charge, le 30 juin 2010, et les trois mises en demeure du 21 janvier 2019 valant commandement de payer. Il résulte toutefois de l'instruction qu'alors que le délai de l'action en recouvrement a commencé à courir le 30 juin 2010, date de la mise en recouvrement par voie de rôle des impositions en litige, l'administration fiscale a adressé à M. A un avis à tiers détenteur du 16 août 2011 notifié le 18 août 2011, deux mises en demeure du 12 janvier 2012 notifiées le 17 décembre 2012, quatre avis à tiers détenteurs des 7 mars et 11 avril 2012 notifiés les 10 mars 2012 et 26 avril 2012 et des 13 février 2015 et 22 janvier 2016 notifiés les 19 février 2015 et 27 janvier 2016 ainsi qu'une mise en demeure du 24 janvier 2018 notifiée le 28 janvier suivant. Aucun de ces actes de poursuite n'a fait l'objet d'une réclamation préalable adressée à l'administration compétente. Dans ces conditions, M. A n'est pas recevable, en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, à se prévaloir de la prescription de l'action en recouvrement à l'appui des oppositions présentées à l'encontre des mises en demeure du 21 janvier 2019 qui ne sont pas le premier acte de poursuite permettant de l'invoquer. 6. Par ailleurs, si M. A fait état de sa situation financière au moment du contrôle dont il a fait l'objet, un tel moyen est inopérant dans le cadre de la présente instance qui relève du contentieux du recouvrement. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera délivrée à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Stéphane Guéguein, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2024. La rapporteure, Caroline Gaillard La présidente, Karine Butéri La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6422 septembre 2022
DTA_1901969_20220922CAA339 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_22BX02908_20241009
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
DCA_22BX02908_20241009
Données disponibles
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