CAA312ème chambre2ème chambre
CAA31 · 2ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DCA_21TL00559_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 26 février 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a décidé de lui appliquer une retenue sur traitement de 1/30ème pour absence de service fait le 16 octobre 2018 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1902057 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2021 et un mémoire enregistré le 9 avril 2021 sous le n°21MA00559 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL00559, M. B A, représenté par Me Bautes, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier; 2°) d'annuler la décision du 26 février 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a décidé de lui appliquer une retenue sur traitement de 1/30ème pour absence de service fait le 16 octobre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de sa situation ; il n'était pas en absence de service fait dès lors qu'il a informé son supérieur hiérarchique de son absence à la réunion du 16 octobre 2018 du fait d'un rendez-vous médical et son service ne commençait qu'à 9h45. Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère, - et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, surveillant brigadier affecté au service pénitentiaire d'insertion et de probation de , relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande sollicitant l'annulation de la décision du 26 février 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a appliqué sur son traitement une retenue de 1/30ème pour absence de service fait le 16 octobre 2018. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable à l'espèce : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " Le traitement exigible après service fait () est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait : 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. / Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois. ". 3. Pour permettre une retenue sur la rémunération de l'agent ou son reversement, l'absence de service fait pour inexécution de tout ou partie des obligations de service doit pouvoir être matériellement constatée sans qu'il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l'agent. 4. Si M. A a indiqué à son supérieur hiérarchique, lors d'un entretien téléphonique qui s'est tenu le 15 octobre 2018, qu'il serait absent pour des raisons personnelles et médicales à la réunion fixée le 16 octobre 2018 à 9h à laquelle il a été convié par courriel le 11 octobre 2018, il a également précisé qu'il attendait une confirmation de son praticien. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé, qui a pris son service à 9h44, ait finalement confirmé son absence ou son retard, ni que le rendez-vous préopératoire du 16 octobre 2018 se soit tenu à un horaire suffisamment matinal pour justifier qu'il ne puisse participer à cette réunion. En s'abstenant de s'y rendre alors que sa présence relevait de l'exercice de ses fonctions, M. A doit être regardé comme n'ayant pas effectué l'ensemble de ses obligations de service durant cette journée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, Mme Arquié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, C. Arquié La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3114 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21TL00559_20230314
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DCA_21TL00559_20230314
Données disponibles
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