CAA314ème chambre4ème chambre
CAA31 · 4ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DCA_21TL02035_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Saint-André sur leur demande en date du 19 mars 2019 tendant au raccordement du terrain situé sur la parcelle au réseau public d'électricité. Par un jugement n° 1903696 du 30 mars 2021 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 21MA02035 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le numéro 21TL02035, et un mémoire en réplique enregistré le 15 juin 2022, M. A et Mme C, représentés par Me Woll, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du maire de Saint-André ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-André d'autoriser le raccordement de leur terrain au réseau public d'électricité dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le tribunal a commis une erreur de fait et une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ; - le tribunal n'a pas pris en compte les déclarations préalables effectuées avant le jugement, en particulier celles du 23 juin 2014 et du 6 juin 2019 et alors que les décisions d'opposition du maire afférentes, notamment les décisions d'opposition datée du 18 juillet 2014 et du 29 octobre 2019 sont illégales ; - ils n'ont donc pas à déposer une nouvelle déclaration préalable afin d'obtenir le raccordement de leur terrain au réseau public d'électricité, la déclaration préalable du 6 juin 2019 étant encore valable ; - le tribunal a rendu une décision qui méconnaît les droits à la vie privée et à la protection de leur domicile, en méconnaissance de l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur droit de propriété garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la même convention, ainsi que l'interdiction de toute discrimination non objective et raisonnable au regard de l'article 26 dudit pacte et de l'article 14 de ladite convention ; - ils excipent de l'illégalité de l'article 4 AU 1 du règlement du plan local d'urbanisme dans la mesure où il interdit toute utilisation du sol en violation de la loi du 5 juillet 2000 et contestent l'inconstructibilité de la zone. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, la commune de Saint-André, représentée par la SCPA Vigo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée le 6 octobre 2022 en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme C sont propriétaires de la parcelle située en zone AU du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-André (Pyrénées-Orientales). Par courrier du 19 mars 2019, ils ont formulé auprès du maire de cette commune une demande d'autorisation de raccordement de leur parcelle au réseau public de distribution d'électricité. Les intéressés relèvent du jugement susvisé du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande, née du silence gardé par le maire de Saint-André. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ". L'article L. 421-4 du même code vise des constructions, aménagements, installations et travaux déterminés par décret et qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. Aux termes de l'article R. 421-23 de ce code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / () d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; / () j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs () ". Le stationnement pour une durée supérieure à trois mois des caravanes est assujetti à déclaration préalable en vertu de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme pris en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 de ce code. 3. Il résulte des dispositions précitées que le maire peut s'opposer, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, à un raccordement définitif aux réseaux publics des bâtiments, locaux ou installations dont la construction ou la transformation n'a pas été régulièrement autorisée ou agréée selon la législation en vigueur à la date de leur édification ou de leur transformation, ni régularisée depuis lors. 4. Par ailleurs, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 5. Il ressort des pièces du dossier que les appelants ont installé sur la parcelle dont ils sont propriétaires des résidences mobiles sans avoir obtenu une décision de non-opposition à déclaration préalable, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme. Les appelants soutiennent qu'ils ont déposé des déclarations préalables antérieures pour l'installation en cause, en date du 23 juin 2014 et du 6 juin 2019 et que les décisions d'opposition du maire de Saint-André du 18 juillet 2014 et du 29 octobre 2019, afférentes à ces déclarations sont entachées d'illégalités. Toutefois, un tel moyen ne peut être utilement invoqué dès lors, d'une part, qu'eu égard à l'absence de lien juridique entre ces actes, lesdites décisions d'opposition ne constituent pas la base légale de la décision implicite de rejet de leur demande de raccordement au réseau d'électricité du terrain en cause et, d'autre part, que la décision contestée n'a pas été prise pour l'application de ces décisions d'opposition à déclaration préalable. Par ailleurs, les décisions d'opposition à déclaration préalable ne forment pas, avec le rejet implicite de la demande de raccordement de leur terrain au réseau public de distribution d'électricité une opération comportant entre ces deux décisions un lien tel que l'illégalité dont seraient entachées les décisions d'opposition à déclaration préalable de travaux puisse, malgré le caractère définitif de celles-ci, être invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre ce refus d'autorisation de raccordement. Enfin, la décision d'opposition à déclaration préalable en date du 29 octobre 2020, intervenue postérieurement à la date de la décision en litige, née du silence gardé par le maire de Saint-André sur leur demande en date du 19 mars 2019, ainsi que les décisions de non-opposition tacites, que les appelants allèguent avoir obtenues à la suite de leurs déclarations préalables déposées le 3 octobre 2019 et le 2 avril 2021 demeurées sans réponse de la part de la commune, sont sans incidence sur la légalité de la décision implicite de refus en litige. 6. Il suit de là que le moyen par lequel les appelants contestent la légalité des décisions du maire de Saint-André d'opposition à déclaration préalable de travaux, moyen qui tend à contester, par la voie de l'exception, la légalité de ces décisions, est inopérant et ne peut qu'être écarté. 7. Il s'ensuit que le maire de Saint-André pouvait légalement s'opposer à la demande de raccordement définitif au réseau d'électricité sur le fondement de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme pour le motif tiré de l'implantation irrégulière de la résidence mobile sur le terrain dont sont propriétaire les appelants. 8. En deuxième lieu, aux termes du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-André applicable à la zone 4AU dans laquelle se situe la parcelle des appelants : " La zone 4 AU est une zone d'urbanisation future, destinée à accueillir des activités économiques, à caractère artisanal, commercial et industriel. / Dans le cadre du PLU, tel qu'issu de la révision, l'urbanisation de la zone est différée, elle sera ouverte en tout ou partie, à l'occasion d'une révision simplifiée du PLU. () ". Aux termes de l'article 4 AU1 de ce même règlement : " () Toute utilisation du sol est interdite à l'exception de la réalisation d'équipements publics de superstructure ou d'infrastructure liés aux missions de service public ou d'intérêt général poursuivies par des collectivités publiques ou des établissements publics. ". 9. M. A et Mme C sont propriétaires d'une parcelle située en zone 4 AU du plan local d'urbanisme dans laquelle est interdite toute utilisation du sol à l'exception de la réalisation d'équipements publics de superstructure ou d'infrastructure liés aux missions de service public ou d'intérêt général poursuivies par des collectivités publiques ou des établissements publics. Si les appelants soulèvent l'exception d'illégalité de l'article 4 AU1 de ce règlement " dans la mesure où il interdit toute utilisation du sol en violation de la loi du 5 juillet 2000 ", ils ne précisent pas devant la cour celles des dispositions de cette loi qui auraient été méconnues. Par ailleurs, les appelants n'apportent aucun élément de nature à démontrer qu'un tel classement en zone d'urbanisation différée serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il n'est pas établi que le parti d'urbanisation retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme porterait atteinte à la jouissance des droits et libertés des gens du voyage. 10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en s'opposant au raccordement de la construction illégalement édifiée par les appelants aux réseaux publics et d'électricité, le maire a poursuivi un motif d'intérêt général qui consiste à assurer le respect des règles d'utilisation des sols en faisant obstacle à ce que le raccordement de propriétés aux réseaux aboutisse à conforter des situations irrégulières. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que les requérants seraient dans l'impossibilité d'implanter leur mobil home dans un emplacement prévu à cet effet où ils pourraient bénéficier d'un raccordement à l'électricité légalement opéré, alors qu'il n'est pas contesté que la communauté de communes " Albères Côte Vermeille Illibéris ", dont est membre la commune de Saint-André, met à disposition des gens du voyage deux aires d'accueil entièrement équipées. Au regard de l'ensemble de ces considérations, l'ingérence du maire que subissent les intéressés dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à raison du refus de raccordement qui leur est opposé, alors que leur construction a été édifiée irrégulièrement, ne revêt pas un caractère disproportionné par rapport aux buts légitimes poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision en litige doit être écarté. Cette mesure ne révèle pas davantage une atteinte excessive à leur droit de propriété reconnu à l'article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Enfin, le moyen selon lequel la décision en litige serait constitutive d'une discrimination au sens de l'article 26 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est soutenu par aucun élément circonstancié et aucun élément au dossier ne vient étayer l'allégation d'un comportement hostile du maire à l'égard des gens du voyage. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite en litige. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être que rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-André, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A et de Mme C une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-André au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée. Article 2 : M. A et Mme C verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Saint-André au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A, à Mme B C et à la commune de Saint-André. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Haïli, président assesseur, M. Jazeron, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le président-assesseur, X. Haïli Le président, D. ChabertLa greffière, N. Baali La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0622 septembre 2022
DTA_1903696_20220922CAA317 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21TL02035_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DCA_21TL02035_20231207
Données disponibles
- Texte intégral