TA061ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA06 · 1ère chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1903696_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2019 et le 30 juillet 2022, la société de droit danois Domus Lumos APS, représentée par le cabinet Lexwell Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 2012, en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a bénéficié d'aucune remise de dette de la part de la société CPI West ; la preuve de l'extinction de sa dette sociale et de l'accroissement de son actif net social qui en aurait résulté n'est pas apportée ; - en tout état de cause, le profit résultant de cette prétendue remise de dette ne saurait être imposé en France ; en effet, elle ne dispose d'aucun établissement stable en France et ladite remise de dette ne constitue pas un revenu à caractère immobilier au sens du a du I de l'article 164 B du code général des impôts ; - la portée de la notion de revenus d'immeubles sis en France au sens de ces dispositions a été précisée par la doctrine administrative référencée BOI-IS-CHAMP-60-10-30-201221203 n° 360, dont elle peut se prévaloir et dont il résulte que seuls les revenus provenant directement et immédiatement de l'exploitation ou de l'aliénation d'un immeuble ou d'un droit immobilier peuvent être qualifiés de revenu immobilier, à l'exclusion des revenus dont le lien avec un immeuble ou un droit immobilier est indirect et non étroit. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - plusieurs constatations, dont la mainlevée des hypothèques qui la garantissaient, attestent de l'abandon de sa créance par la société CPI West ; - si les intérêts litigieux ont bien été déduits des résultats soumis à l'impôt sur les sociétés, ils n'ont fait l'objet d'aucun paiement et constituent ainsi une large partie de la dette abandonnée par la société CPI West ; dans ces conditions, l'abandon de créance litigieux est bien rattachable à un revenu provenant d'immeubles sis en France, ayant servi à financer le prix d'acquisition d'un immeuble en France ou les charges liées à l'acquisition de cet immeuble et déduites du résultat fiscal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - les conclusions de M. Herold, rapporteur public, - et les observations de Me Nogueroles, représentant la société Domus Lumos APS. Considérant ce qui suit : 1. La société de droit danois Domus Lumos APS a, par un acte du 11 décembre 2006, contracté, de manière solidaire et indivise avec huit autres sociétés, la société de droit luxembourgeois Logan Estates et les sociétés de droit danois Scania Properties APS, Sakso Tower APS, Portius Bygninger APS, Ventura Gates APS, Futura Real Estate APS, Quo House APS et Dom Immobilia APS, un emprunt d'un montant total de 46 500 000 euros garanti par des hypothèques, afin d'acquérir des lots dans un immeuble situé à Nice. L'emprunt n'ayant pas été remboursé dans les délais impartis, la société requérante et les sept autres sociétés danoises ont, par un acte en date du 17 juillet 2012, cédé les biens immobiliers sis à Nice dont elles étaient propriétaires à la société CPI France, dans laquelle la société de droit tchèque CPI West S.R.O est associée, pour une somme de 43 500 000 euros, en paiement de la créance. La société Domus Lumos APS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que la société CPI West S.R.O avait consenti un abandon de créance au bénéfice de la société requérante correspondant à la différence entre la somme remboursée et le montant emprunté ainsi qu'aux intérêts d'emprunt et que ce revenu, issu d'un immeuble français, était imposable à l'impôt sur les sociétés en France en vertu des dispositions du a du I de l'article 164 B du code général des impôts. En conséquence de quoi elle l'a, dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, assujettie, au titre de l'année 2012, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et à des majorations pour un montant total de 348 115 euros. Par la présente requête, la société Domus Lumos APS demande la décharge de cette imposition, en droits et pénalités. Sur le principe de l'imposition en France : 2. Aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés au(x) a () du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. () ". Et aux termes du I. de l'article 164 B du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus de source française : / a. Les revenus d'immeubles sis en France () ". 3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'administration fiscale a estimé que la société CPI West SRO a consenti à la société Domus Lumos APS une remise de dette constitutive d'un profit et, d'autre part, qu'elle a considéré ce profit comme un revenu imposable en France en application des dispositions précitées du a du I de l'article 164 B du code général des impôts en tant que revenu d'immeuble sis en France dès lors que la remise de dette trouvait son origine dans la cession des biens immobiliers sis à Nice dont la société Domus Lumos APS était propriétaire. Toutefois, un tel revenu résultant d'une remise de dette, qui n'est directement issu ni de l'exploitation des immeubles dont la société Domus Lumos APS était propriétaire, ni de droits immobiliers qu'elle détiendrait sur ces immeubles, ne saurait être qualifié de revenu immobilier au sens de ces dispositions. Par suite, la société Domus Lumos APS est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que ce revenu est imposable à l'impôt sur les sociétés en France en application des dispositions précitées du a du I de l'article 164 B du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède, et alors qu'il est constant que la société Domus Lumos APS n'a pas d'établissement stable en France et qu'aucune convention fiscale bilatérale n'est en vigueur entre la France et le Danemark, que la société requérante est fondée à demander la décharge de l'imposition en litige, en droits et pénalités. Sur les frais d'instance : 5. Les conclusions de la société requérante tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables, et doivent par conséquent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La société Domus Lumos APS est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 2012, en droits et pénalités. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Domus Lumos APS et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEARLa greffière, signé C. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1903696_20220922
Données disponibles
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