CAA312ème chambre2ème chambre
CAA31 · 2ème chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DCA_21TL02624_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre communal d'action sociale de à lui verser une somme totale de 74 847,12 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de l'illégalité de la sanction d'exclusion définitive de fonctions qui lui a été infligée.
Par un jugement n° 1904838 du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021 sous le n° 21MA02624 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL02624, Mme C, représentée par Me Passet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2021 ;
2°) de condamner le centre communal d'action sociale de à lui verser une somme totale de 74 847,12 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre communal d'action sociale de a commis une faute en décidant de l'exclure définitivement de ses fonctions : l'arrêté du 17 juillet 2017 est entaché d'erreur de fait en ce que la matérialité des faits n'est pas établie ;
- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur sur la qualification juridique des faits en rejetant l'ensemble des preuves qu'elle a apportées pour démontrer le caractère mensonger de l'allégation de sa collègue ;
- dès lors que le tribunal n'a pas retenu le second grief, il a commis une erreur manifeste d'appréciation en jugeant la sanction proportionnée ;
- la sanction prononcée est disproportionnée au regard de la gravité des fautes susceptibles de lui être reprochées ;
- elle a subi de nombreux préjudices financiers évalués à la somme de 20 697,18 euros ;
- une indemnité pour solde de tout compte évaluée à la somme de 20 579 euros, correspondant à une année de traitement, doit lui être allouée ;
- son préjudice de carrière ainsi que son préjudice financier afférent à la pension de retraite à venir seront indemnisés à hauteur de la somme de 20 000 euros ;
- les préjudices financiers subis ont engendré des frais bancaires d'un montant total de 3 570,94 euros ;
- elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral qui seront indemnisés à hauteur de la somme de 10 000 euros ;
- le lien de causalité entre l'illégalité commise et les préjudices invoqués est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le centre communal d'action sociale de , représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme C une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la sanction prononcée était parfaitement proportionnée à la gravité du comportement condamnable de Mme C ;
- en tout état de cause, les préjudices invoqués ne présentent aucun caractère certain.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Da Silva, représentant le centre communal d'action sociale de .
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, auxiliaire de soins stagiaire au centre communal d'action sociale de (Hérault), a été suspendue de ses fonctions par une décision du 26 mai 2017. Après avoir recueilli l'avis du conseil de discipline, le centre communal d'action sociale de , par une décision du 17 juillet 2017, a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion définitive de fonctions, pour avoir infligé une gifle à une résidente. Par un jugement n° 1705984, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable la requête tendant à l'annulation de cette décision du 17 juillet 2017. Par courrier du 29 mai 2019 resté sans réponse, Mme C a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de l'illégalité de cette sanction. L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre communal d'action sociale de à lui verser une somme totale de 74 847,12 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de l'illégalité de la sanction qui lui a été infligée. Par un jugement du 28 mai 2021 dont Mme C relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 2 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret. " Aux termes de l'article 6 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; 4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; 5° L'exclusion définitive du service. ".
3. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice certain et que ce préjudice soit directement lié à la faute.
4. Pour prononcer l'exclusion définitive du service de Mme Palomares, le président du centre communal d'action sociale de s'est fondé sur le fait que l'intéressée aurait eu, le 15 mai 2017, un geste de violence physique assimilable à un acte de maltraitance sur personne vulnérable envers une résidente de 91 ans très algique et présentant des troubles cognitifs, ainsi que sur le comportement récurrent défaillant de l'agent, les témoignages recueillis lors de l'enquête administrative ayant révélé une attitude inappropriée et inacceptable pour une auxiliaire de soins exerçant auprès de personnes âgées vulnérables. L'autorité administrative a estimé que, par son attitude brutale du 15 mai 2017 et par son comportement d'ensemble, Mme C a manqué à ses obligations de dignité et de réserve.
5. Il résulte de l'instruction que les faits de violence physique reprochés à Mme C se sont produits en présence d'une collègue, Mme A, laquelle a informé sa cheffe de service des faits survenus le 15 mai 2017 deux jours plus tard. Selon le témoignage écrit particulièrement circonstancié qu'elle a ensuite rédigé le 24 mai 2017, la résidente que les deux agents accompagnaient dans sa chambre pour la mettre au lit était très agitée, criait et a commencé à leur cracher dessus. Après plusieurs crachats, Mme C lui aurait dit " ça suffit maintenant " avant de la gifler. L'intéressée aurait alors regardé Mme A en lui disant " tiens celle-ci elle est partie ça été plus fort que moi ", pendant que la résidente criait " mais elle m'a mis une gifle, elle est folle, elle est folle ". Dans un courrier adressé à la directrice de l'établissement le 29 mai 2017 à la suite de la mesure de suspension prise à son encontre, Mme C a réfuté les faits reprochés, indiquant avoir été contrainte à une reprise, pour esquiver un des coups que lui portait la résidente, de se protéger avec sa main droite alors qu'elle essayait de la frapper avec sa main gauche. Toutefois, le 26 mai 2017, alors qu'elle avait été convoquée par la directrice de l'établissement pour être entendue sur les faits reprochés, Mme C a nié avoir donné une gifle à la résidente mais reconnu l'avoir repoussée alors qu'elle était assise dans son fauteuil roulant devant le degré important d'agitation de celle-ci et suite à un crachat. L'appelante conteste la matérialité des faits reprochés, sans toutefois faire état d'éléments de nature à contredire les faits tels que précisément relatés par sa collègue. Si elle soutient que ni la résidente ni la famille de celle-ci n'ont évoqué l'acte qui lui est reproché, il résulte du rapport disciplinaire que la résidente qui a été interrogée le 24 mai 2017 n'a pas été en mesure d'identifier les faits alors évoqués, son discours se révélant parfois incohérent sur des questions simples posées par ailleurs. Il résulte du témoignage d'une infirmière présente le soir des faits qui a ensuite été alertée par Mme C de l'état d'agitation de la résidente que celle-ci a également frappé à deux reprises l'infirmière, et s'est montrée beaucoup plus calme les jours suivants. Si Mme C remet en cause le témoignage de MmeA, indiquant qu'elle serait affabulatrice, ainsi qu'en témoignent d'autres agents, il résulte toutefois de l'instruction que celle-ci a dénoncé les faits de manière constante dans des termes précis, d'abord auprès de sa supérieure hiérarchique, puis auprès de la direction, et a réitéré ce témoignage devant le conseil de discipline devant lequel elle a comparu. Alors que les attestations produites, émanant d'autres collègues aides-soignantes, se bornent à remettre en cause, dans des termes peu précis, la fiabilité du témoin des faits, il résulte par ailleurs des pièces produites que les deux agents entretenaient d'excellents rapports de travail. En outre, d'autres agents estiment peu probable que Mme A ait menti vu les conséquences sur la carrière de Mme C d'une part, et compte-tenu de son attitude après la dénonciation des faits d'autre part. La circonstance que les deux agents aient échangé des messages téléphoniques amicaux quelques heures après les faits reprochés, ne saurait permettre à elle-seule de remettre en cause le témoignage de Mme A. Si Mme C se prévaut de plusieurs témoignages de collègues selon lesquels elle n'a jamais commis la moindre violence envers un résident, il résulte toutefois d'autres témoignages qu'elle faisait montre d'un comportement parfois inadapté avec les résidents, en particulier verbalement, se montrant très agressive dans ses propos. En outre, il résulte du témoignage de deux agents qu'en décembre 2015, l'intéressée avait fait preuve d'un comportement brusque avec une résidente en l'installant dans son fauteuil, en lui faisant mal, sans s'excuser auprès de la résidente et au contraire en la disputant. Mme C se prévaut de ce que le conseil de discipline n'a proposé aucune sanction, estimant que le témoignage de Mme An'était pas à lui seul de nature à établir la matérialité des faits reprochés. Toutefois, au regard des différents témoignages produits, en particulier de celui de Mme A, seul témoin direct des faits, les faits de violence survenus le 15 mai 2017 ne sont pas sérieusement remis en cause par l'intéressée. Si en revanche, le grief concernant le comportement d'ensemble reproché à Mme C n'apparaît pas suffisamment établi par les témoignages recueillis auprès des agents de l'établissement faisant état de manière vague d'incidents non datés, la faute grave commise par l'intéressée en assénant une gifle à une résidente âgée et présentant des troubles cognitifs, révèle un comportement incompatible avec les fonctions d'une auxiliaire de soins exerçant au sein d'un établissement accueillant des personnes âgées en situation de dépendance. Cette faute était à elle seule de nature à justifier une sanction disciplinaire. Au regard de la gravité des faits reprochés, le président du centre communal d'action sociale était fondé à prononcer la sanction la plus lourde applicable aux fonctionnaires territoriaux stagiaires, sans qu'y fasse obstacle l'absence de tout antécédent disciplinaire, ou les bonnes évaluations et notations obtenues par l'intéressée. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'exclusion définitive de fonctions du 17 juillet 2017 serait entachée d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre communal d'action sociale de .
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme C tendant à leur application.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme au titre des frais exposés par le centre communal d'action sociale de et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et au centre communal d'action sociale de .
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21TL02624Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3125 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_21TL02624_20230425
TA7722 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DCA_21TL02624_20230425
Données disponibles
- Texte intégral