TA772ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA77 · 2ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_1904838_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2019, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017, à hauteur d'un montant de 3 414 euros. M. A soutient que, s'il n'a pas déclaré l'engagement de location sur sa déclaration de revenus complémentaire au titre de l'année 2013, il dispose, en vertu de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'un droit de régularisation de cette erreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une ordonnance du 2 septembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas, - et les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a acquis en 2011, en l'état futur d'achèvement, le lot n°108, constitué d'un studio d'une résidence étudiante dite "Campus de Canebière" sur le territoire de la commune de Marseille, dont la construction a été achevée en 2013. L'engagement de location a été formalisé sous forme d'un bail commercial signé le 28 octobre 2010 au profit de la société Odalys prenant effet à la date de livraison de l'immeuble. Par une réclamation du 18 mars 2019, l'intéressé a demandé la prise en compte, au titre de l'année 2017, d'un crédit d'impôt au titre de l'investissement locatif dit " C " constitué du studio acquis en 2011 en l'état futur d'achèvement. Par une décision du 8 avril 2019, l'administration fiscale a rejeté celle-ci au motif que la livraison de l'immeuble est datée du 30 août 2013 et qu'il n'a pas déclaré l'engagement de location sur sa déclaration de revenus complémentaires au titre de l'année 2013. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction du montant total de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2017, à hauteur d'un montant de 3 414 euros. Sur le droit à l'erreur : 2. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, issu de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, " une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué () ". 3. Si le requérant invoque le droit à l'erreur prévu par les dispositions précitées pour contester les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2017, il ne le fait toutefois pas utilement dès lors qu'une imposition ne constitue pas une sanction. Par suite, il n'est pas fondé à demander la réduction de l'imposition en litige. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1904838
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1904838_20230922
Données disponibles
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