TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204980_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 28 avril 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A. Il soutient que Mme A, dûment avisée des conséquences liées un refus, a décliné la proposition de logement qui lui a été adressée le 28 avril 2022, alors que ce logement correspondait à ses besoins et capacités et répondait à ses souhaits en terme de localisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, Mme A conclut qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. Elle fait valoir que sa candidature n'a pas été retenue sur le premier logement qui lui convenait et que le cadre de vie du second logement n'était pas adapté pour son fils de 16 ans et elle-même et qu'ainsi l'échec du relogement est entièrement imputable à l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le jugement n°1904838 du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 28 septembre 2018, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 21 novembre 2019, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 21 février 2020 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A. 3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission de médiation, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a reçu, le 28 avril 2022, une proposition pour un logement de type 2 situé sur la commune de Vélizy-Villacoublay. Mme A qui a été informée des conséquences liées au refus d'une proposition de logement par une mention en ce sens figurant dans la décision de la commission de médiation, a indiqué refuser cette proposition au motif que la typologie du logement proposé, qui ne comporte qu'une seule chambre pour elle et son fils âgé de 16 ans, n'était pas adaptée à ses besoins. Toutefois, et alors que la décision de la commission de médiation du 28 septembre 2018 indique expressément que l'intéressée est reconnue prioritaire pour un logement de type 2, la seule circonstance que l'appartement proposé ne comporte qu'une seule chambre ne suffit pas à établir l'inadaptation de ce logement à ses besoins et capacités. En invoquant le caractère inadapté de la seconde proposition de logement, Mme A ne peut davantage être regardée comme faisant état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. Ainsi l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 28 avril 2022. L'exécution du jugement du 21 novembre 2019 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'il prononce s'élève, pour la période allant du 21 février 2020 au 28 avril 2022, à 15 940 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 7 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 900 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1904838 du 21 novembre 2019, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Mme B A. Copie en sera transmise au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Versailles, le 25 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204980
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2204980_20221025
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