CAA311ère chambre1ère chambre
CAA31 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DCA_21TL02822_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1903721-1903723 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021 sous le n° 21MA02822 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL02822 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A, représenté par Me Drevet-Lapassade, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ; 3°) d'ordonner le versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne l'a pas informé de ce que les copies de chèques sur lesquels elle a fondé les rectifications avaient été obtenues dans le cadre d'un droit de communication exercé auprès d'un établissement bancaire ; - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que les informations issues de la comptabilité de la société Immonatale n'ont pas été corroborées par des constatations propres à son activité ou à sa situation ; - les éléments de la comptabilité de la société Immonatale, qui servent de fondement aux rectifications contestées, sont dépourvus de valeur probante ; - la reconstitution opérée par l'administration prend en compte des recettes non établies et aurait dû retenir, au titre de l'année 2014, un montant de charges proportionnel à celles de l'année 2013 ; - la majoration pour manquement délibérée est issue d'une procédure irrégulière et n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lafon, - et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui a débuté une activité individuelle de maçonnerie générale le 2 janvier 2010, dont il a déclaré la cessation au 31 décembre 2013, fait appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Ces rappels et suppléments procèdent de l'imposition de règlements à M. A de travaux de maçonnerie qu'il a effectués pour le compte de la société Immonatale. Sur les conclusions en décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". L'obligation ainsi faite à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 3. Les propositions de rectification qui ont été adressées le 13 octobre 2016 à M. A indiquaient que les rectifications en litige avaient pour fondement des documents obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Immonatale, en particulier des factures de travaux de maçonnerie émises par M. A et l'enregistrement de leur règlement en comptes fournisseurs. Elles relevaient en outre que les paiements au profit de M. A avaient été confirmés par des copies de chèques identifiés par le service. Toutefois, ces propositions ne mentionnaient pas que le vérificateur avait obtenu ces copies à partir d'un droit de communication exercé, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Immonatale, auprès de l'établissement bancaire au sein duquel M. A avait ouvert des comptes. Néanmoins, l'administration avait informé M. A de la teneur même des renseignements concernant ces chèques, qui étaient identifiables à partir des extraits de comptes fournisseur issus de la comptabilité de la société Immonatale, lesquels étaient annexés aux propositions de rectification et mentionnaient notamment le détail des factures prises en compte. En outre, M. A, alors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il avait reçu et encaissé ces chèques, en avait nécessairement connaissance. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été, du seul fait de l'absence d'information sur les modalités d'obtention de ces documents, privé de la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 76 B précité du livre des procédures fiscales. 4. En second lieu, la circonstance que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition de M. A, aurait utilisé les éléments recueillis dans la comptabilité de la société Immonatale, sans qu'ils soient corroborés par des constatations propres au contribuable, à son activité ou à sa situation, si elle est susceptible d'affecter le bien-fondé des impositions, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition. Au surplus, il résulte de l'instruction que ces éléments ont été corroborés par des constatations propres à l'activité de M. A, en particulier par des chèques émis à son nom. Ils pouvaient donc lui être utilement opposés. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ". M. A s'est abstenu de présenter dans le délai légal ses observations sur les rectifications exposées dans les propositions de rectification du 13 octobre 2016, qu'il ne conteste pas avoir régulièrement reçues. Il doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant tacitement accepté ces rectifications. Par suite, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases retenues par le service. 6. Il résulte de l'instruction que la société Immonatale a comptabilisé, dans deux comptes fournisseurs intitulés " Entreprise A " et " A FNP ", dont le détail exhaustif a été transmis en annexe des propositions de rectification, des factures émises par M. A pour un montant total de 122 802 euros et de 36 274 euros, au titre, respectivement, des années 2013 et 2014. Les paiements correspondants ont été comptabilisés au poste comptable " Banque Société Générale " de la société Immonatale. Ces constatations ont été corroborées par l'existence des factures correspondant à chacune des opérations comptabilisées, y compris pour les opérations comptabilisées le 23 avril 2013 et le 31 décembre 2014 et pour celles qui relèvent d'un même numéro de pièce comptable, par les relevés bancaires de la société Immonatale, ainsi que par la copie recto-verso de l'ensemble des chèques émis à ce titre par la société Immonatale, dont la communication avait été demandée par le vérificateur à l'établissement bancaire de M. A à titre de sondage. L'administration a également relevé que les règlements en espèces effectués le 3 février 2014 et le 4 avril 2014, pour des montants de 800 euros et de 1 000 euros, correspondaient à une période où M. A ne disposait plus de compte bancaire professionnel. Elle a enfin déduit l'ensemble des charges d'exploitation déclarées par M. A au titre de l'année 2013. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que les éléments de la comptabilité de la société Immonatale, sur lesquels s'est appuyé le vérificateur, sont dépourvus de valeur probante et que le service aurait dû retenir, au titre de l'année 2014, un montant de charges proportionnel à celles de l'année 2013 alors même qu'aucune charge ne serait identifiée, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des bases d'impositions arrêtées par le service à partir des paiements comptabilisés par la société Immonatale et des charges justifiées par le contribuable. En ce qui concerne les pénalités : 7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que l'application de la majoration pour manquement délibéré serait issue d'une procédure irrégulière d'imposition doit être écarté. 9. En relevant que M. A a minoré ses produits déclarés en 2013, du fait de l'omission de factures clients dont il a encaissé les règlements, qu'il a poursuivi son activité professionnelle postérieurement à la cessation qu'il avait déclarée au 31 décembre 2013, qu'il n'a déposé aucune déclaration au titre de l'année 2014 alors qu'il avait émis des factures pour un montant de 36 274 euros, qui ont fait l'objet de divers règlements, et qu'il ne pouvait ignorer cette situation, en tant qu'entrepreneur individuel, l'administration, qui souligne également l'importance des rehaussements opérés, établit le manquement délibéré du contribuable. Par suite, le moyen tiré de ce que l'application de ces majorations n'est pas fondée doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, y compris ses conclusions tendant à l'octroi d'intérêts moratoires. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, où siégeaient : - M. Barthez, président, - M. Lafon, président assesseur, - Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, N. Lafon Le président, A. Barthez Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21TL02822
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TA779 mars 2023
DTA_1903721_20230309CAA3125 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_21TL02822_20230525
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DCA_21TL02822_20230525
Données disponibles
- Texte intégral