CAA312ème chambre2ème chambre
CAA31 · 2ème chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21TL03439_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2019 par lequel le maire d' (Aude) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ainsi que la décision du 19 août 2019 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à la commune de reconnaître l'imputabilité au service de son syndrome dépressif dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de la rétablir dans ses droits à plein traitement à compter du 15 septembre 2017 et de lui verser rétroactivement la part de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) dont elle a été privée à compter du 20 novembre 2018 et de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1905377 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2021 et le 5 février 2022, sous le n°21MA03439 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL03439, ainsi qu'un dépôt de pièces, enregistré le 6 août 2022, qui n'a pas été communiqué, Mme B, représentée par Me Icard, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel le maire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ensemble la décision du 19 août 2019 du maire portant rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la commune de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; 4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il n'indique pas le motif du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ; - en considérant que son activité se limitait au service " comptabilité-ressources humaines-élections-service carrières ", le tribunal a inexactement apprécié les faits de l'espèce ; - en considérant que ses conditions de travail ne relevaient pas d'un contexte pathogène susceptible de caractériser une situation de risque dans laquelle les souffrances relatées trouveraient leur origine, le tribunal a inexactement apprécié les faits de l'espèce ; - en considérant qu'un état antérieur supposé faisait obstacle à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa dépression, le tribunal a commis une erreur de droit ; - en considérant que la circonstance que la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service ait été faite dans un délai de trois ans faisait obstacle à la détermination du lien direct avec l'intérim, le tribunal a commis une erreur de droit ; - le tribunal a dénaturé les faits en estimant qu'elle a elle-même sollicité durant son premier congé de maladie, par courrier du 25 octobre 2017, un changement d'affectation et son placement sur un poste d'agent d'accueil ; - il a commis une erreur de droit en considérant qu'elle ne pouvait plus prétendre au versement de la nouvelle bonification indiciaire du fait de sa nouvelle affectation, alors qu'elle est fondée à soulever l'exception d'illégalité de son changement d'affectation ; - il a dénaturé les faits en estimant qu'elle n'établissait pas qu'à sa reprise de fonctions en novembre 2017 tous ses fichiers informatiques de travail avaient été supprimés, ses codes d'accès modifiés et ses armoires déplacées ; - il a dénaturé les faits en considérant qu'elle n'établissait pas que la nouvelle fiche de poste portée à sa connaissance par courrier du maire du 22 juin 2018 alors qu'elle était déjà placée en congé de maladie n'avait pas eu pour effet d'aggraver ses troubles ; - sa requête n'est pas fondée sur des faits de harcèlement mais porte sur un épuisement professionnel ; en considérant que sa maladie psychique n'était pas essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions, le tribunal a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; - le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant en dépit de l'avis favorable du 19 février 2019 de la commission de réforme de reconnaître l'imputabilité au service de ses troubles dépressifs - sa situation n'est pas régie par les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; la condition que sa pathologie entraîne une incapacité permanente à un taux de 25 % ne peut lui être opposée, aucune disposition du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ne rendant applicable, à la date du 21 mars 2018, la condition relative à l'exigence d'une incapacité permanente d'au moins 25 % ; - la commune fait une inexacte interprétation des conclusions des médecins agréés qui reconnaissent le lien de causalité avec ses fonctions ; - son état de santé s'est aggravé du fait de ses changements de poste. Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 septembre 2021 et 4 mars 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune , représentée par la SELARL Lysis Avocats, agissant par Me Girard, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement contesté et à ce que les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros soient mis à la charge de Mme B en application des dispositions des articles R. 761-1 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - les observations de Mme B et de Me Bequain de Coninck, représentant la commune . Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe administrative territoriale de première classe, a été recrutée par la commune (Aude) par arrêté du 4 avril 2011. Elle a occupé jusqu'en février 2015 le poste d'adjointe au secrétaire général et a ensuite effectué l'intérim de ce dernier jusqu'à l'été 2015. Par la suite, courant 2015, elle a été affectée au service " compatibilité - ressources humaines - élections - service carrière " avec des fonctions d'assistante comptable et de gestionnaire des ressources humaines jusqu'en septembre 2017. Le 15 septembre 2017, elle a été placée en arrêt de travail pour un " burn-out ". Le 16 novembre 2017, elle a repris ses fonctions sur un poste d'agent administratif au sein du service " cantine - archives - secrétariat et accueil ". A compter du 18 décembre 2017, elle a été de nouveau arrêtée en raison de ses troubles dépressifs et placée en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue durée depuis lors. Le 21 mars 2018, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service des troubles dépressifs dont elle souffre depuis le 15 septembre 2017. Par arrêté du 6 juin 2019, le maire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Par un jugement du 10 juin 2021, dont Mme B relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a notamment rejeté les conclusions de l'intéressée à fin d'annulation de l'arrêté du maire refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements doivent être motivés. ". Il résulte des motifs mêmes du jugement qu'aux points 5 et 6, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés, a indiqué de manière suffisamment circonstanciée, les motifs pour lesquels il estimait que la pathologie de Mme B ne présentait pas un lien direct avec ses conditions de travail et, par conséquent, que la décision contestée n'était pas affectée d'erreur d'appréciation. Ce faisant, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () ". 4. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. La maladie de Mme B a été diagnostiquée en septembre 2017. Par suite, sa situation, qui ne relève pas de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lequel n'était pas encore applicable, est entièrement régie par les dispositions précitées alors applicables de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. 5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. Par une lettre du 21 mars 2018, Mme B a sollicité la reconnaissance de maladie professionnelle de son affection consistant en un état dépressif, résultant selon elle des conditions difficiles d'exercice de ses fonctions depuis l'année 2015. A l'appui de sa contestation de la légalité de l'arrêté du 6 juin 2019 du maire refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses troubles, elle soutient avoir subi surcharge de travail, absence de reconnaissance, accusations infondées, relations conflictuelles banalisées ainsi que des mises à l'écart démontrant le contexte pathogène dans lequel elle aurait évolué. 7. Toutefois, d'une part, si Mme B a assuré l'intérim du secrétaire général de février à août 2015, en accomplissant des heures supplémentaires sur cette période, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que ses troubles dépressifs apparus en septembre 2017 présenteraient un lien direct avec cet évènement. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme B ait dû assurer, comme elle le soutient, la gestion du personnel en plus de ses fonctions au sein du service " compatibilité - ressources humaines - élections - service carrière " où elle était affectée après l'intérim, dans la mesure où sa fiche de poste comprenait déjà comme tâches principales notamment la gestion du volet financier des ressources humaines ainsi que celle de l'ensemble du processus de déroulement de carrière. En outre, elle a fait part au maire dès le 30 septembre 2015 de son souhait de récupérer son " statut de simple exécutante ". L'absence de reconnaissance professionnelle ressentie par l'intéressée du fait, selon elle, d'un trop faible écart financier séparant son poste des autres, n'est également pas, en elle-même, de nature à établir le caractère pathogène de ses conditions de travail. Par ailleurs, l'attestation de l'ancien secrétaire général de la mairie qui fait état d'un climat délétère banalisé et de pressions subies par Mme B de la part du maire n'est pas corroborée par d'autres éléments permettant de regarder comme établi un tel climat au sein des services municipaux. Si, par une lettre au maire du 25 octobre 2017, Mme B s'est plainte du comportement de collègues à son égard, les incidents ainsi décrits ne suffisent pas à établir l'existence d'un milieu professionnel pathogène. Il en est de même des propos du maire durant un entretien du 12 octobre 2017, sur un chantage de l'intéressée à l'arrêt maladie ou la modification d'un document de travail à l'insu du directeur général des services. 8. D'autre part, Mme B relève les changements d'affectation successifs dont elle a fait l'objet à compter de sa reprise de fonctions le 16 novembre 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a elle-même sollicité, pendant son congé de maladie, un changement de poste lors de son entretien avec le maire du 12 octobre 2017 et confirmé cette demande de changement de service par sa lettre du 25 octobre 2017, et qu'à sa reprise, le 16 novembre 2017, elle a, conformément à cette demande, été affectée au service " cantine- archives- secrétariat et accueil " avec une mission de gestion administrative et des activités comprenant accueil physique, secrétariat général, tenue d'une régie et de registres ainsi que l'établit la fiche de poste correspondante. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que cette affectation révélerait une mise à l'écart volontaire de la part de la commune ni à contester la suppression de la nouvelle bonification indiciaire, qui en est la conséquence nécessaire. Mme B n'établit pas davantage que tous ses fichiers informatiques de travail avaient été supprimés et ses armoires déplacées lors de sa reprise de fonctions le 16 novembre 2017 et la commune fait valoir en défense qu'un changement de code d'accès au logiciel des ressources humaines a dû être pratiqué du fait du remplacement de Mme B durant son congé de maladie. Ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification de codes d'accès relèverait d'une volonté de la " placardiser ". Si Mme B a également fait l'objet à compter du 22 juin 2018 d'une nouvelle affectation, pouvant comporter des missions dans une commune proche, il ne ressort également pas des pièces du dossier que celle-ci aurait eu pour objet véritable sa mise à l'écart, ni pour conséquence l'aggravation de son état de santé. 9. Enfin, le certificat médical du 2 septembre 2021 de son médecin généraliste produit à l'instance se borne à reprendre les " ressentis " de Mme B. Si celui de son médecin psychiatre du 25 octobre 2021, qui reprend les dires de sa patiente, mentionne un contexte de " souffrance au travail venant s'inscrire dans une non reconnaissance de ses fonctions depuis 2011 avec conflits répétés banalisés avec ses collègues et surcharge de travail depuis 2015 en cumulant 2 postes ", les docteurs Cordier et A, médecins psychiatres experts saisis par l'administration, ont tous deux conclu à l'absence de lien direct de sa maladie avec le service. 10. Il résulte de ce qui précède que le contexte professionnel dans lequel évoluait Mme B ne peut être regardé comme ayant été propre à susciter l'apparition et le développement de sa maladie. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le docteur A qui a examiné Mme B le 7 novembre 2018 a conclu à l'existence d'un état antérieur sous la forme d'une personnalité présentant des traits de vulnérabilité. Cette disposition préexistante de l'agent constitue une circonstance particulière conduisant à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Dans ces conditions, et en dépit de l'avis favorable émis le 19 février 2019 par la commission de réforme, l'administration n'a pas, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service des troubles dépressifs dont souffre Mme B, entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 12. En l'absence de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par la commune doivent être rejetées. 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et à la commune . Délibéré après l'audience du 30 août 2022 à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, M. Teulière, premier conseiller, Mme Arquié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le rapporteur, T. Teulière La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3113 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21TL03439_20220913
TA311 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DCA_21TL03439_20220913
Données disponibles
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