CAA314ème chambre4ème chambre
CAA31 · 4ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DCA_21TL03505_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Védas a procédé au retrait du permis de construire modificatif tacite dont il était titulaire depuis le 9 septembre 2019 en vue notamment de l'agrandissement de l'étage de sa maison d'habitation. Par un jugement n° 2000154 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 août 2021 sous le n° 21MA03505 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL03505 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A B, représenté par la SELARL Maillot avocats et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2021 en toutes ses dispositions ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Jean-de-Védas du 2 décembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en retenant que le permis de construire modificatif tacite, né le 9 septembre 2019, méconnaissait les prescriptions de l'article 2U7 du règlement du plan local d'urbanisme communal. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2021, la commune de Saint-Jean-de-Védas, représentée par la SCP CGCB avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen invoqué par l'appelant n'est pas fondé. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jazeron, premier conseiller, - les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique, - les observations de Me Bard, représentant le requérant, et de Me Arroudj, représentant la commune de Saint-Jean-de-Védas. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire de la parcelle cadastrée , située , sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Védas (Hérault), laquelle supporte une maison d'habitation construite en rez-de-chaussée et accolée à la maison voisine implantée sur la limite séparative est. L'intéressé a déposé le 6 septembre 2018 une demande de permis de construire en vue de réaliser une surélévation de sa maison en créant un étage pour une surface de plancher de 41 m2. Par un arrêté du 2 octobre 2018, le maire de Saint-Jean-de-Védas lui a délivré ce permis de construire. M. B a déposé le 9 juillet 2019 une demande de permis de construire modificatif portant sur l'agrandissement de l'étage de sa maison pour une surface de plancher portée à 55 m2. En l'absence de décision expresse prise sur cette demande, un permis modificatif tacite est né le 9 septembre 2019, mais, par un arrêté du 2 décembre 2019, le maire de Saint-Jean-de-Védas a retiré ce permis modificatif tacite au motif qu'il ne respectait pas les prescriptions de l'article 2U7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune régissant l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. M. B interjette appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2019 et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Le requérant conteste le bien-fondé du jugement du 8 juillet 2021 en soutenant que le tribunal administratif de Montpellier aurait commis une erreur de droit en écartant le moyen soulevé dans sa demande tiré de ce que le permis modificatif tacite dont il était titulaire ne méconnaissait pas les prescriptions de l'article 2U7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Védas. Le moyen ainsi invoqué relève toutefois du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d'appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l'arrêté du 2 décembre 2019 en litige. 3. Selon l'article 2U7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Védas, applicable à la zone 2U dans laquelle se situe le terrain d'assiette de l'opération de construction litigieuse : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : / Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres (H/2 - minimum 4 mètres). / Cette distance minimale de 4 mètres peut être réduite à 3 mètres pour les constructions de saillies non fermées : balcons, escaliers extérieurs, etc. / Toutefois, la construction d'un bâtiment joignant la limite parcellaire est admise : / - lorsqu'il peut être adossé à un bâtiment existant sur le fonds voisin et de gabarit sensiblement identique ; / - à l'intérieur d'un plan de masse de lotissement ou de groupe d'habitations à l'exception des limites du terrain sur lequel est réalisée l'opération. / Dans la marge d'isolement de 3 mètres minimum, les constructions de ne dépassant pas 3,50 mètres de hauteur totale et 10 mètres de longueur sont également autorisées en limite séparative. ". 4. Il résulte notamment des dispositions précitées de l'article 2U7 du règlement du plan local d'urbanisme que les constructions réalisées dans la zone 2U doivent, en principe, être implantées avec un retrait d'au moins 4 mètres par rapport aux limites séparatives et qu'elles ne peuvent être implantées sur lesdites limites, à titre dérogatoire, que lorsqu'elles s'inscrivent dans l'une des hypothèses prévues à cet effet. En l'absence de toute précision contraire au sein du règlement du plan local d'urbanisme, les règles posées par l'article 2U7 sont applicables tant aux nouvelles constructions qu'aux travaux réalisés sur les constructions existantes. Dès lors que la règle de principe imposant un recul d'au moins 4 mètres par rapport aux limites séparatives doit par ailleurs être respectée en tous points de la construction, l'exigence ainsi posée a vocation à s'appliquer à tous les travaux qui ne sont pas réalisés sur la limite séparative, alors même qu'ils porteraient sur un bâtiment existant lui-même implanté sur une telle limite et qu'ils n'auraient pas pour conséquence de modifier l'emprise au sol de l'ensemble immobilier concerné. 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet présenté par M. B consiste à réaliser un volume en surélévation de sa maison d'habitation pour y aménager un étage sur une partie de l'emprise actuelle de la construction. Le volume ainsi prévu ne vient pas s'accoler à la limite séparative et, si le mur de sa façade est devait être implanté en retrait de 4 mètres par rapport à cette limite selon les plans joints au dossier de permis de construire initial, il ne se situe plus qu'à 3,22 mètres de ladite limite sur les plans produits à l'appui de la demande de permis modificatif, soit une marge de recul inférieure à la distance minimale imposée par l'article 2U7 précité du règlement du plan local d'urbanisme. Il résulte par ailleurs de ce qui a été indiqué au point précédent que, contrairement à ce que soutient l'appelant, ni la circonstance que les travaux portent sur un immeuble existant dont le rez-de-chaussée est implanté sur la limite séparative, ni le fait que le projet n'entraîne pas une modification de l'emprise au sol du bâtiment, n'étaient de nature à exonérer le pétitionnaire de l'obligation de respecter la règle minimale de retrait posée par cet article. Par suite, le maire de Saint-Jean-de-Védas a pu légalement estimer que le permis modificatif tacite né le 9 septembre 2019 n'était pas conforme aux prescriptions précitées du plan local d'urbanisme et procéder au retrait de ce permis en raison de cette illégalité. 6. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2019 et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à verser à la commune sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Saint-Jean-de-Védas une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Jean-de-Védas. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président, M. Jazeron, premier conseiller, Mme Lasserre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, F. JazeronLe président, J.F. Moutte La greffière, N. Baali La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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TA1012 décembre 2022
DTA_2000154_20221202CAA317 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21TL03505_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DCA_21TL03505_20231207
Données disponibles
- Texte intégral