TA101R222-13 (JU 1)R222-13 (JU 1)Citée 2×
TA101 · R222-13 (JU 1) — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000154_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février 2020 et 24 novembre 2020, le syndicat ecclésiastique du diocèse de La Réunion, représenté par son président, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 à raison des biens dont il est propriétaire sur le territoire des communes de Saint-Pierre, de Saint-Louis, des Avirons, de Saint-Joseph, de Saint-Denis, de La Possession, de Sainte-Marie, de Saint-Paul et de Salazie ;
2°) d'ordonner la restitution de la somme totale de 1 827 756,21 euros indûment perçue au titre de ces impositions augmentée des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de considérer que les biens imposés ne pouvaient pas bénéficier du dégrèvement prévu au 4° de l'article 1382 du code général des impôts ;
- certaines surfaces pour les biens dont il est propriétaire à Saint-Paul et Sainte-Marie ont été indûment imposées à plusieurs reprises ;
- les locaux commerciaux mentionnés par la DGFIP n'existent pas ;
- certains locaux sont vétustes et donc impropres à toute utilisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2020, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin de décharge, en tant qu'elles portent sur les années antérieures à 2018, sont irrecevables au regard de la règle fixée au a) de l'article R.*196-2 du livre des procédures fiscales ;
- s'agissant des conclusions à fin de décharge, en tant qu'elles portent sur les années 2018 et 2019, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 :
- le rapport de M. Banvillet, magistrat désigné,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les observations de M. B A pour le syndicat ecclésiastique du diocèse de La Réunion,
- le directeur régional des finances publiques de La Réunion n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat ecclésiastique du diocèse de La Réunion a été assujetti, pour les années 2018 et 2019 à des cotisations de taxe foncière à raison des biens dont il est propriétaire sur le territoire des communes de Saint-Pierre, de Saint-Louis, des Avirons, de Saint-Joseph, de Saint-Denis, de La Possession, de Sainte-Marie, de Saint-Paul et de Salazie. Par réclamations des 5 juin et 23 octobre 2019, l'intéressé a sollicité, pour ces deux années, le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du 4° de l'article 1382 du code général des impôts et, en conséquence, qu'il soit procédé à la décharge de ces impositions. Par décision du 16 décembre 2019, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, syndicat ecclésiastique du diocèse de La Réunion demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de prononcer la décharge de ces impositions au titre des années 2018 et 2019 et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme totale de 1 827 756,21 euros au titre des cotisations de taxe foncière indûment perçues pour les années antérieures à 2018.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1382 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ; les édifices affectés à l'exercice du culte qui, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ; (). " Il résulte de ces dispositions que l'exonération prévue par ces dispositions pour les édifices appartenant, notamment, aux associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 ou à leurs unions s'applique aux seuls locaux qui sont affectés à l'exercice d'un culte, c'est-à-dire aux locaux utilisés pour la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, ainsi qu'aux dépendances immédiates de ces locaux nécessaires à cet exercice.
3. Si le requérant soutient que les locaux en litige sont utilisés pour des célébrations sacramentelles ou pour entreposer des objets et matériels destinés au culte dominical, aux fêtes carillonnées aux célébrations liturgiques organisées durant les pèlerinages, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Par suite, et alors qu'en sa qualité d'association professionnelle régie par les dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail, le syndicat ecclésiastique ne peut en tout état de cause être regardé comme une association cultuelle au sens de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de lui accorder le bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions.
4. En deuxième, le syndicat requérant soutient que certaines surfaces, mentionnées dans le tableau joint à sa requête et auquel il renvoie expressément dans ses écritures, ont été, à tort, imposées à plusieurs reprises. Il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier de l'examen des fiches produites par l'intéressé lui-même que les quatre numéros invariants fiscaux correspondent, s'agissant de l'ensemble immobilier dont il est propriétaire au 1 rue des Arum sur le territoire de la commune de Saint-Paul, d'une part, à un appartement de 73m² comptant trois chambres, une cave, une terrasse de 40m² et une dépendance de 100m² non précisément désignée, d'autre part, à un appartement de la même surface comportant deux chambres et une terrasse de 100m², ensuite, à une maison de 46m² comportant quatre chambres et, enfin, à une maison de 68m² comptant deux chambres. De même, s'agissant de l'ensemble des biens situés 503 et 5034 chemin départemental 101 sur le territoire de la commune de Saint-Paul, il résulte des pièces versées aux débats que l'identifiant invariant n° 0077450S désigne une maison de 55m² achevée en 1974 et comprenant une salle à manger et deux chambres, l'identifiant invariant n° 0077452H à une maison de 87m² achevée en 1973 comprenant une salle à manger et trois chambres et l'identifiant n° 0077453D une maison, achevée en 1973, de 75m² comprenant trois salles à manger et deux chambres. Enfin, s'agissant de l'ensemble immobilier situé 107 rue Roger Poyet à Sainte-Marie, il résulte de l'instruction, d'une part, que le bien désigné sous le numéro invariant 00836660E correspond à une maison, édifiée en 1971, d'une surface de 38m² et ne constitue ainsi pas un doublon du numéro invariant désignant quant à lui une maison de 100m² et, d'autre part, que les biens désignés sous les numéros invariants 0083659X et 0083661A correspondent à deux appartements d'une surface de 18m². Il suit de là que le syndicat ecclésiastique du diocèse de La Réunion n'est pas fondé à soutenir que l'administration se serait méprise sur la surface imposable retenue pour établir les impositions litigieuses.
5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir sans autres précisions que les locaux commerciaux mentionnés par l'administration fiscale n'existent pas et que d'autres, en raison de leur vétusté, sont impropres à toute utilisation, le requérant n'établit pas que les impositions litigieuses présenteraient un caractère erroné.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le directeur régional des finances publiques de La Réunion, que les conclusions à fin de décharge du syndicat ecclésiastique du diocèse de La Réunion doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les conclusions à fin de restitution et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat ecclésiastique du diocèse de La Réunion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à syndicat ecclésiastique du diocèse de La Réunion et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
M. CLa greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 1)
- Formation
- R222-13 (JU 1)
- Date
- 2 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000154_20221202
Données disponibles
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