CAA313ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
CAA31 · 3ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DCA_21TL03780_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Axa France a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'État à lui verser la somme de 19 411,22 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis par son assurée, la société Fyve, du fait des dégradations des locaux qu'elle exploite, commises lors des événements du 26 janvier 2019 à Montpellier.
Par un jugement n° 2001217 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021 devant la cour administrative d'appel de Marseille, puis devant la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 juillet 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société anonyme Axa France, représentée par Me Phelip, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner l'État à lui payer la somme de 20 011,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019, ainsi que de leur capitalisation pour chaque année échue ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dès lors que les conditions cumulatives posées par cet article sont réunies ; en particulier, sur la condition tenant à l'existence d'attroupements ou de rassemblements, les dommages ont été causés de manière spontanée sans qu'une préméditation soit caractérisée, en raison de la proximité immédiate des locaux de son assurée avec le lieu du déroulement de la manifestation ;
- elle est subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de la somme qu'elle lui a réglée, à savoir 1 9411,22 euros, et a, par ailleurs, également réglé une somme de 600 euros à l'expert désigné en vue de procéder au chiffrage des dommages ; elle est fondée à obtenir l'indemnisation des préjudices dont elle justifie la réalité et le montant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
À cet égard, il soutient notamment que :
- la responsabilité de l'État ne peut être engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dès lors que les violences en cause ne peuvent s'analyser comme revêtant un caractère spontané car, à la date du 26 janvier 2019, des manifestations des " gilets jaunes " avaient lieu quasiment chaque samedi depuis deux mois en France ; en outre, les dégradations invoquées ne sont pas le fait des manifestants mais résultent d'agissements délictuels perpétrés par des individus de type " casseurs " ayant agi de manière préméditée en organisant des actions qui s'apparentent à des opérations commando ;
- à titre subsidiaire, si la responsabilité de l'État venait à être reconnue, le préjudice n'est pas établi, ni dans son principe ni dans son montant ; si une indemnisation devait être accordée, elle devrait être prononcée hors taxes, dès lors que l'assurée de la société Axa est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; la société appelante, exploitante de l'établissement et locataire, ne prouve pas, par ailleurs, qu'elle n'a pu obtenir réparation auprès du propriétaire des locaux ; de plus, les factures relatives au remplacement des vitrages émanant de la même société ont été émises plusieurs mois après les dégradations et rien n'établit qu'elles seraient liées à celles-ci.
Par un courrier du 6 février 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder partiellement la solution du litige sur l'irrecevabilité des conclusions présentées par la société Axa France en tant qu'elles excèdent la somme de 19 411,22 euros, demandée en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Le samedi 26 janvier 2019, lors d'une journée de manifestation du mouvement dit des " gilets jaunes " qui a eu lieu à Montpellier, les locaux d'un restaurant, exploités sous l'enseigne " Brasserie du Corum " par la société Fyve en qualité de locataire et situés Esplanade Charles de Gaulle à Montpellier, ont fait l'objet de dégradations matérielles. L'assureur de la société Fyve, la société Axa France, indique l'avoir indemnisée du préjudice subi à hauteur de 19 411,22 euros. Elle aurait également réglé une somme de 600 euros à l'expert ayant réalisé l'expertise qu'elle a diligentée. La demande préalable d'indemnisation de la société Axa France, adressée par une lettre du 8 novembre 2019 et portant sur une somme d'un montant de 19 707,65 euros, a été implicitement rejetée par le préfet de l'Hérault. Agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de l'indemnité versée, la société Axa France a alors demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'État, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, à lui verser la somme de 19 411,22 euros. Elle relève appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité :
2. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une autre personne est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou le soient pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.
3. En l'espèce, la société Axa France demande à ce que l'État soit condamné à lui verser la somme de 20 011,22 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, soit une somme excédant de 600 euros le montant de 19 411,22 euros demandé en première instance. Cette somme de 600 euros correspondrait aux frais engagés par la société Axa France pour la réalisation d'une expertise qu'elle a diligentée, frais dont elle se serait acquittée, selon ses déclarations, le 19 avril 2019, soit avant le jugement attaqué. Toutefois, dès lors qu'elle n'invoque aucun élément nouveau apparu postérieurement à l'intervention de ce dernier et que, au demeurant, l'indemnisation des frais d'expertise est demandée non en tant que subrogée dans les droits de son assurée mais en son nom propre, les conclusions de la société Axa France au titre du paiement de frais d'expertise pour un montant de 600 euros sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le fondé du jugement attaqué :
S'agissant de la responsabilité sans faute de l'État :
4. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. () ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés.
5. Ne peuvent être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels commis sur des biens privés alors qu'ils ne procédaient pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou rassemblement mais d'une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
6. Pour rejeter la demande présentée par la société Axa France, le tribunal a jugé que les faits litigieux, commis selon lui par des personnes cagoulées diligentant une action rapide et préméditée en vue de la destruction de biens, n'ont pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, alors même qu'ils se sont déroulés peu de temps après la manifestation des gilets jaunes et que les auteurs des dommages, non identifiés pour certains, sont susceptibles d'avoir participé à cette dernière.
7. Cependant, il ressort du procès-verbal de dépôt de plainte en date du 28 janvier 2019 de la gérante de la brasserie du Corum, pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui commis en réunion, que les locaux de la brasserie ont été dégradés le 26 janvier 2019 entre 17 et 20 heures, heure à laquelle la sécurité du Corum l'a avertie des faits. Ces dégradations, consistant principalement en des bris de vitres, ont pour cause des jets de projectiles. Il résulte également de l'instruction, et en particulier du tableau de main-courante destinée au suivi de l'événement du 26 janvier 2019, produit par le préfet de l'Hérault, ainsi que du compte-rendu établi par la direction départementale de la sécurité publique de l'Hérault, que la manifestation de membres du mouvement dit des " gilets jaunes " qui s'est déroulée à Montpellier ce jour-là, de 11 heures 15 à 22 heures 30, avec, au plus fort de celle-ci, 2 000 personnes, dont 300 " à risque ", a été émaillée d'incidents. Ainsi, plusieurs affrontements de manifestants avec les forces de l'ordre et de nombreux jets de projectiles ont notamment été relevés au cours de la journée. En particulier, les extraits du tableau de main-courante, soit dans la zone géographique du Corum et pendant la tranche horaire au cours de laquelle la brasserie a été dégradée, font état, à 19 h 12, de la présence de 130 manifestants dans la zone concernée et relatent plusieurs incidents, tels qu'un feu de matelas et l'arrachage spontané de dalles de béton pour s'en servir comme projectiles, puis, à 19 h 23, de la présence de manifestants à la station de tram du Corum et de nouveaux jets de projectiles. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments précis et circonstanciés de nature à établir que les dommages auraient été le fait de groupes isolés constitués et organisés dans le seul but de commettre des délits, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que certains individus auraient agi le visage dissimulé ou munis de projectiles, ces dommages doivent être regardés comme ayant été causés par les participants à la manifestation du 26 janvier 2019, dans le cadre de celle-ci ou dans son prolongement immédiat. Par suite, ces dégradations, qui revêtent le caractère de dommages résultant de crimes ou délits commis à force ouverte et par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l'État sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Axa France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réparation par l'État, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, du préjudice subi par la société Fyve du fait des dommages occasionnés le 26 janvier 2019. Il y a lieu pour la cour de statuer sur le surplus de la requête par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur les préjudices indemnisables :
9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur () ". Il résulte de ces dispositions que le versement, par l'assureur, de l'indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d'assurance le liant à son assuré, le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage.
10. Il ressort, d'une part, du rapport d'expertise établi par la société Polyexpert le 16 mai 2019 que le dommage causé à l'établissement exploité par la société Fyve a été évalué à la somme totale de 19 411,22 euros et, d'autre part, de la lettre d'accord sur l'indemnité valant quittance subrogative du 6 novembre 2019 signée par la gérante de la société Fyve et versée au dossier, que ce dommage a donné lieu à une indemnisation de cette dernière société par la société appelante, au titre du contrat d'assurance, s'élevant à la même somme de 19 411,22 euros.
11. La circonstance, invoquée par l'État en défense, selon laquelle la société Fyve était en droit de demander à être indemnisée des dommages subis auprès du propriétaire de l'établissement, doit être écartée dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société Axa France agit dans le cadre du présent litige par subrogation de la société Fyve, qu'elle était tenue d'indemniser sur le fondement du contrat d'assurance souscrit par cette dernière.
12. Par ailleurs et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que les factures sur la base desquelles la société Axa France a indemnisé la société Fyve ne correspondraient pas au coût de remplacement des vitrages détériorés le 26 janvier 2019, en dépit de ce qu'elles ont été établies quelques mois après cette date.
13. En dernier lieu, la somme remboursée à la société Fyve par la société Axa France, au titre du remplacement des vitrages, doit être regardée, au regard notamment des valeurs des sommes exprimées en hors taxes et toutes taxes comprises mentionnées sur les factures des 29 avril 2019 et 6 juin 2019 de remplacement des vitrages, comme ayant été exprimée hors taxes.
14. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à la société Axa France, subrogée dans les droits de la société Fyve, une somme de 19 411,22 euros et de rejeter le surplus de la requête de la société Axa France.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
15. La société Axa France a droit aux intérêts au taux légal des sommes qui lui sont dues à compter du 17 novembre 2019, date de la réception par la préfecture de l'Hérault de sa réclamation préalable. En outre, il y a lieu de faire droit à sa demande de capitalisation à compter du 17 novembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à la société Axa France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'État est condamné à verser à la société Axa France une indemnité d'un montant de 19 411,22 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2019. Les intérêts échus à la date du 17 novembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'État versera à la société Axa France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Axa France est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Axa France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 14 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président de chambre,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
Le président-assesseur,
P. Bentolila
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA206 décembre 2022
DTA_2001217_20221206CAA317 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21TL03780_20230307
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DCA_21TL03780_20230307