TA201ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA20 · 1ère chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001217_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2020 et le 25 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Aaron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 6 avril 2020 par laquelle le maire d'Ajaccio lui a proposé de l'indemniser à hauteur de 11 000 euros au titre des travaux réalisés dans le quartier des Cannes, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 2°) de condamner la commune d'Ajaccio à lui verser la somme de 247 002 euros en réparation du préjudice grave et spécial résultant de la réalisation des travaux d'aménagement du quartier des Cannes ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision du 6 avril 2020 est insuffisamment motivée ; - le préjudice qu'elle a subi présente un caractère grave et spécial sur la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2019 dès lors que les travaux ont causé de nombreuses émissions de poussières, des nuisances sonores, des vibrations et des coupures inopinées d'électricité et d'internet, une impossibilité de stationner dans la rue Bonardi et des difficultés de circulation dans tout le quartier ; - le préjudice qu'elle a subi, correspondant à la perte de marge sur coût variable par rapport à l'année 2013 pour un montant total de 247 002 euros pour la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2019, est en lien direct et certain avec les travaux en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2021, la commune d'Ajaccio, représentée par la SELARL Parme avocats, agissant par Me Matharan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et, en tout état de cause, est inopérant à l'appui de ses demandes d'indemnisation ; - la société requérante n'établit l'existence ni d'un préjudice grave et spécial ni d'un lien de causalité entre les travaux et les préjudices dont elle demande réparation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. - et les observations de Me Djabali, substituant Me Aron, avocat de Mme A. Une note en délibéré de Mme A a été enregistrée le 21 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Suite à des inondations survenues en mai 2008, la commune d'Ajaccio a entrepris, dans le cadre d'un projet de rénovation urbain, d'importants travaux dans le quartier des Cannes à compter du 1er août 2016. Mme A, qui exploite à titre individuel une pharmacie sise 30 rue Pierre Bonardi, a saisi le 2 août 2019, la commission d'indemnisation amiable d'une demande d'indemnité pour un montant de 142 659 euros. Par courrier en date du 6 avril 2020, le maire d'Ajaccio lui a proposé une indemnisation à hauteur de 11 000 euros pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017. Mme A a formé le 10 juillet 2020 un recours gracieux en augmentant ses prétentions à hauteur de 247 002 euros. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2020 et la décision de rejet née du silence gardée par le maire d'Ajaccio sur sa demande du 10 juillet 2020 ainsi que la condamnation de la commune d'Ajaccio à lui verser la somme de 247 002 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette opération de travaux publics. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision 6 avril 2020 par laquelle le maire d'Ajaccio n'a accepté la demande indemnitaire préalable présentée par Mme A qu'à hauteur de 11 000 euros a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de cette demande. Mme A qui, en formulant ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Ajaccio à lui verser, en réparation, une somme d'argent, a donné à l'ensemble de sa requête, le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant. Sur les conclusions indemnitaires : 3. La responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. 4. La société requérante, qui a la qualité de tiers par rapport aux travaux d'aménagement de Pierre Bonardi, soutient que ces travaux ont causé de nombreuses émissions de poussières, des nuisances sonores, des vibrations et des coupures inopinées d'électricité et d'internet, une impossibilité de stationner dans la rue Bonardi et des difficultés de circulation dans tout le quartier et sont à l'origine d'une perte importante de marge sur coût variable par rapport à l'année 2013. 5. En premier lieu, l'affirmation selon laquelle Mme A a subi un préjudice grave et spécial à raison de nombreuses émissions de de poussières, des nuisances sonores, des vibrations et des coupures inopinées d'électricité et d'internet n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que si les travaux en cause ont entraîné d'importants problèmes de circulation dans le quartier des Cannes, notamment l'impossibilité de stationner dans la rue Pierre Bonardi, cette rue n'a été interdite à la circulation qu'entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017. Il résulte également de l'instruction qu'en dehors de cette période, la pharmacie de Mme A a conservé son accès principal depuis la rue Pierre Bonardi, ainsi que son accès secondaire depuis le parking situé à l'arrière du bâtiment et aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'en dehors de la période du 1er septembre au 31 décembre 2017, les clients de la pharmacie auraient été dans l'impossibilité d'accéder à l'officine ou que l'accès à la pharmacie aurait été rendu excessivement difficile du fait des travaux. Si, pendant la période du 1er septembre au 31 décembre 2017 durant laquelle la rue Bonardi a été interdite à la circulation, l'accès ne pouvait se faire que par l'arrière de la pharmacie, donnant sur un parking dont le caractère privé était formalisé par un panneau d'interdiction de stationner pour les personnes n'appartenant pas à la résidence, il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de Mme A sur les quatre derniers mois de l'année 2017 était de 612 995 euros tandis qu'il était, respectivement, de 648 638 euros et de 615 473 euros pour la même période des années 2016 et 2018, ce qui tend à prouver que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'accès de la pharmacie par l'arrière, pour lequel il suffisait de suivre un large trottoir, n'avait pas été rendu excessivement difficile par les travaux. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que la requérante n'établit pas avoir subi, du fait des travaux d'aménagement du quartier des Cannes, un préjudice grave et spécial excédant les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique. La triple circonstance que la commission indemnisation amiable, après avoir constaté l'existence d'un préjudice consécutif aux travaux dans le quartier des Cannes, a proposé une indemnisation à hauteur de 11 000 euros pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017, que des commerces voisins auraient fermé et que la commune Ajaccio a reconnu qu'une salle de sport situé à 130 mètres de la pharmacie de Mme A avait subi " un préjudice grave et spécial consécutif aux travaux du quartier des Cannes pendant la période du 8 janvier 2018 au 15 janvier 2020 ", n'est pas de nature à apporter la preuve requise. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune d'Ajaccio à raison de l'exécution des travaux en cause. Sur les frais liés au litige : 9. D'une part, Mme A, qui est la partie perdante, n'est pas fondée à demander le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ajaccio à l'occasion du présent litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera une somme de 1 500 euros à la commune d'Ajaccio au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Ajaccio au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Pierre Monnier, président ; - M. Jan Martin, premier conseiller ; - M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, Signé P. MONNIERLe premier conseiller, Signé J. MARTIN La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 décembre 2022
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Référence
DTA_2001217_20221206
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