TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202450_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. C E, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le titre n° 00600-2022-549-4528 émis et rendu exécutoire le 19 mars 2022 par lequel le département des Alpes-Maritimes a mis à sa charge la somme de 11 560,02 euros ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le bordereau du titre exécutoire n'est pas signé ;
- le titre exécutoire est entaché d'un défaut de motivation ;
- le département des Alpes-Maritimes était au courant de sa situation d'étudiant, et a maintenu ses droits de revenu de solidarité active en connaissance de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme A D, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C E demande au tribunal d'annuler le titre n° 00600-2022-549-4528 émis et rendu exécutoire le 19 mars 2022 par lequel le département des Alpes-Maritimes a mis à sa charge la somme de 11 560,02 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l'émission du titre exécutoire en litige : " () le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ". Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique () ". Aux termes de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : " Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / () / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 juin 2007 susvisé portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : " La signature électronique de l'ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l'article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d'échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure ".
3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. Celle-ci peut être manuscrite ou électronique.
4. En l'espèce, le titre exécutoire n° 00600-2022-549-4528 a été émis par M. Ginesy, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Il résulte de l'instruction que le bordereau n° 549 a été signé électroniquement par Mme B, laquelle, par arrêté publié le 1er mars 2022, dispose d'une délégation de signature du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à l'effet de signer les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 : " () / Toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ".
6. Le titre exécutoire n° 00600-2022-549-4528 mentionne qu'il correspond à " INDU RSA SOCLE 12/2019 E DU 01/08/2017 AU 31/07/2019 INDU RSA SOCLE 12/2019 E Yann-19/03/2022 " d'un montant de 11 560,02 euros. De plus, il résulte de l'instruction que M. E a été préalablement rendu destinataire du courrier en date du 11 février 2022, auquel le titre exécutoire fait implicitement mais nécessairement référence, l'informant des motifs de la décision de notification d'indu de revenu de solidarité active, son montant et son calcul. Le courrier indique que le précédent titre exécutoire a été annulé par le tribunal administratif de Nice, le 7 décembre 2021, pour vice de forme, mais que cette annulation n'entraine pas une décharge de la somme d'un montant de 11 560,02 euros relative à l'indu de revenu de solidarité active, cette créance justifiant l'émission d'un nouveau titre exécutoire. Dans ces conditions, le département des Alpes-Maritimes a satisfait à l'obligation qui lui incombait d'indiquer, de manière suffisamment claire et précise, les bases de liquidation et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre la somme en cause à sa charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du titre exécutoire doit être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 2001217 du 2 novembre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de M. E concernant le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active duquel découle la dette d'un montant de 11 560,02 euros. Dans ces conditions, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité fait obstacle à la répétition de la présente demande d'annulation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 00600-2022-549-4528 du 19 mars 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. F
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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TA206 décembre 2022
DTA_2001217_20221206TA069 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202450_20240109
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2202450_20240109
Données disponibles
- Texte intégral