CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21TL24242_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B et Mme D ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 17 septembre 2021 par lesquels la préfète du Tarn leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a assignés à résidence dans le département du Tarn. Par un jugement nos 2105495 et 2105496 du 24 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021 sous le n° 21BX24242 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL24242, M. B, représenté par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2105496 du 24 septembre 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel la préfète du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence dans le département du Tarn ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2022 à 12 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 novembre 2021. II. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021 sous le n° 21BX24243 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL24243, Mme B, représentée par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2105495 du 24 septembre 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel la préfète du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a assignée à résidence dans le département du Tarn ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2022 à 12 heures. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 novembre 2021. Vu les autres pièces de ces deux dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants albanais respectivement nés le 21 mars 1987 et le 2 décembre 1991, déclarent être entrés en France le 30 septembre 2019. Leurs demandes d'asile, initialement enregistrées dans le cadre de la procédure dite " Dublin " avant que la France ne devienne responsable de leur examen, ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 avril 2021, confirmées par des ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 août 2021. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 24 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 17 septembre 2021 par lesquels la préfète du Tarn leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a assignés à résidence dans le département du Tarn en les astreignant à se présenter tous les vendredis à 9 heures 30, hors jours fériés, auprès de la gendarmerie de Montredon-Labessionnié. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 21TL24242 et 21TL24243 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. et Mme B se prévalent de leur présence sur le territoire français depuis l'année 2019 et de l'impossibilité de mener une vie personnelle et familiale normale en raison des risques de nouvelles arrestations et de détention pesant sur eux en cas de retour en Albanie. Toutefois, en se prévalant de leur seule durée de présence en France, inhérente au délai de traitement de leurs demandes de protection internationale lesquelles ont été, en tout état de cause, définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile, les intéressés ne produisent aucun élément précis et circonstancié permettant d'attester de la nature, de l'ancienneté et de la stabilité des liens privés et familiaux qu'ils ont développés en France où ils vivent de manière précaire en présence de leurs deux enfants nés en 2015 et en 2020 tandis qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient dépourvus de liens dans leur pays d'origine où ils ont respectivement vécu jusqu'à l'âge de 32 et 27 ans. En outre, dès lors que les intéressés font l'objet d'une mesure d'éloignement édictée de manière concomitante, il n'existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, en obligeant M. et Mme B à quitter le territoire français, la préfète du Tarn n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur leur situation personnelle. 5. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. D'une part, M. et Mme B qui indiquent que leur fils aîné souffre d'épilepsie et que des explorations neurologiques sont en cours pour leur fils cadet ne produisent toutefois aucun élément permettant de déterminer la nature exacte et la gravité de ces troubles neurologiques ni l'impossibilité pour leurs enfants de bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Albanie. D'autre part, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il n'existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, l'illégalité des décisions par lesquelles la préfète du Tarn a fait obligation à M. et Mme B de quitter le territoire français n'étant pas établie ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 5, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient, par voie de conséquence, illégales, ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Les appelants, qui se bornent à reprendre le récit dont ils ont fait état auprès des autorités en charge de l'asile en soutenant que leur éloignement les exposerait à des traitements inhumains en cas de retour en Albanie en raison du risque d'agression et des menaces de mort proférées à leur endroit par les membres d'un groupe criminel afin que Mme B intègre leur réseau de prostitution et que M. B se sépare de son épouse, ne produisent toutefois aucun élément précis et circonstancié de nature à établir qu'ils seraient effectivement et personnellement exposés à des traitements prohibés par ces mêmes stipulations en cas de renvoi vers leur pays d'origine alors qu'ils proviennent d'un pays d'origine sûre et que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées. En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence : 8. L'illégalité des décisions par lesquelles la préfète du Tarn a obligé M. et Mme B à quitter le territoire français n'étant pas établie ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 5, le moyen tiré de ce que les décisions par lesquelles cette même autorité les a assignés à résidence seraient, par voie de conséquence, illégales, ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1 : Les requêtes n°s 21TL24242 et 21TL24243 de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à Mme D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président assesseur, Mme El Gani-Laclautre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, N. El ELe président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 21TL24242 - 21TL24243
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DCA_21TL24242_20220920
Données disponibles
- Texte intégral