CAA311ère chambre1ère chambre
CAA31 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21TL24261_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Union de coopératives agricoles " La Quercynoise " a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Gramat. Par un jugement n° 1906501 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 novembre 2021 sous le n° 21BX04261, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL24261, l'Union de coopératives agricoles " La Quercynoise ", représentée par Me Bussac, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -elle peut bénéficier de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises prévue pour les organismes mentionnés au quatrième alinéa du 3° du 1° de l'article 1451 du code général des impôts, dès lors que son activité a pour objet de favoriser la production agricole et qu'elle est un des organismes visés par ces dispositions, notamment une " union " ou " fédération " d'associations agricoles reconnues par la loi ; -elle peut bénéficier, pour les mêmes motifs, de l'exonération de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des dispositions du 1 du II de l'article 1586 ter du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'Union de coopératives agricoles " La Quercynoise " ne sont pas fondés. Une ordonnance du 13 septembre 2022 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. L'Union de coopératives agricoles " La Quercynoise ", dont le siège social est situé à Cahors (Lot), est une union de deux coopératives agricoles, la Capel et Unicor, régie par les dispositions du livre V du code rural et de la pêche maritime. Elle réalise différentes missions au bénéfice de ses adhérents dont notamment une activité de transformation de leur production de palmipèdes en vue de leur commercialisation sous forme de conserves, semi-conserves ou produits crus. L'intéressée a été imposée à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2018 pour un montant total de 360 129 euros. L'administration a rejeté les demandes de remboursements de ces impositions primitives qu'elle a présentées par voie de réclamation contentieuse. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations d'impôts. Sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation foncière des entreprises : 2. D'une part, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ". Le I de l'article 1451 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : () / 3° Les organismes suivants, susceptibles d'adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le crédit mutuel et la coopération agricole : () / Sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative reconnaît les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs dans les secteurs couverts par le règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles dans les conditions prévues par celui-ci ". 4. Les organisations de producteurs régies par l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime doivent être regardées comme étant au nombre des organismes visés par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 1451 du code général des impôts. Dès lors, elles peuvent être exonérées de la cotisation foncière des entreprises dans la mesure où les opérations qu'elles réalisent ou les services qu'elles fournissent à leurs membres ont pour objet de favoriser la production agricole, à l'exclusion des activités, notamment industrielles ou commerciales, qui ne procèdent pas de cet objet. 5. Il résulte de l'instruction que l'Union de coopératives agricoles " La Quercynoise " regroupe deux coopératives agricoles, qui sont chacune reconnues en tant qu'organisation de producteurs, mais qu'elle n'est pas elle-même reconnue comme telle en application de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime. L'agrément en tant que coopérative agricole dont elle bénéficie par arrêté du 3 janvier 2005 ne permet pas de la considérer comme un des organismes mentionnés par les dispositions précédemment citées du 3° du I de l'article 1451 du code général des impôts. Ainsi, elle ne peut prétendre à l'exonération prévue par ces dispositions. Sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : 6. Le II de l'article 1586 ter du code général des impôts, applicable au présent litige, dispose que : " 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. / Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies, à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 () ". 7. Il résulte de ces dispositions que la valeur ajoutée afférente aux activités des organismes mentionnés au 3° du I de l'article 1451 du code général des impôts qui sont exonérées de cotisation foncière des entreprises n'est pas retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. En l'espèce, dès lors que l'Union de coopératives agricoles " La Quercynoise " ne peut bénéficier d'une exonération de contribution foncière des entreprises, elle ne peut par conséquent pas se prévaloir d'une exonération en matière de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'Union de coopératives agricoles " La Quercynoise " n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à l'Union de coopératives agricoles " La Quercynoise " d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Union de coopératives agricoles " La Quercynoise " est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union de coopératives agricoles " La Quercynoise " et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Barthez, président, M. Lafon, président assesseur, Mme Arquié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le président rapporteur, A. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, N. Lafon Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA135 juillet 2022
ORTA_1906501_20220705CAA311 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21TL24261_20221201
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DCA_21TL24261_20221201
Données disponibles
- Texte intégral