CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DCA_21VE00028_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A F a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 février 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie, ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2001847 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, M. F, représenté par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine, par la préfète, de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier dès lors que le préfet n'a pas justifié que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège, il ne mentionne pas les éléments de procédure et notamment plusieurs cases ne sont pas cochées, ne permettant pas de savoir s'il a été convoqué et examiné au moment de l'élaboration de l'avis et examiné au moment de l'élaboration du rapport ; enfin, l'avis est insuffisamment motivé, la simple case cochée indiquant " ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité " ne constituant pas une motivation suffisante ; - la décision a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêt de son traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce traitement n'est pas accessible en Arménie, son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un courrier en date du 9 décembre 2022, adressé à son conseil, M. F a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2023, M. F a confirmé le maintien des conclusions de sa requête. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier et notamment le jugement du 30 juin 2020, rendu à la suite de l'assignation à résidence de M. F, décidée par un arrêté du 10 mars 2020 de la préfète d'Indre-et-Loire, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de la requête n° 2001847 de M. F tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 février 2020 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, né en 1992, de nationalité arménienne, déclare être entré irrégulièrement en France en novembre 2008. Il a sollicité, le 3 décembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 février 2020, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, l'Arménie, ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi. M. F, ayant été assigné à résidence, par un arrêté du 10 mars 2020, il a été statué, dans les conditions prévues par le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article R. 776-17 du code de justice administrative, sur les conclusions visant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi, conclusions qui ont ainsi été rejetées, par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal d'Orléans du 30 juin 2020, confirmé le 25 janvier 2021 par la cour administrative d'appel de Nantes. Par un jugement en date du 10 décembre 2020, ce même tribunal, dans sa formation collégiale, a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. M. F fait appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 3. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile également dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () ". 4. En premier lieu, il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 311-11. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. 5. La préfète d'Indre-et-Loire a produit en première instance l'avis émis le 28 janvier 2020 par le collège des médecins de l'OFII dont il ressort que ses auteurs, clairement identifiés, à savoir les docteurs Delprat-Chatton, Milet et Laumond, ont rendu leur avis sur le fondement du rapport transmis par le médecin instructeur, le Dr B, lequel ne siégeait pas parmi eux. Il résulte par ailleurs des dispositions citées aux points 2 et 3, et en particulier de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la convocation du demandeur ou la demande d'examens complémentaires n'est qu'une faculté pour le médecin qui établit le rapport médical ou le collège de médecins de l'Office. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que cette faculté aurait été mise en œuvre à l'égard du requérant, les rubriques de l'avis rendu le 28 janvier 2020 par le collège des médecins de l'Office concernant la convocation à de tels examens, les conditions dans lesquelles ils se sont déroulés et l'indication que l'étranger a été conduit à justifier de son identité étaient sans objet et n'avaient pas à être renseignées. Enfin, l'avis du collège des médecins de l'OFII indique que l'état de santé de M. F nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine. Cet avis satisfait aux exigences de motivation posées par l'arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'avis du collège de médecins de l'OFII, de ce que l'avis rendu serait incomplet et de ce que la décision de refus de séjour contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Par ailleurs, en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine ". 8. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017. 9. Pour refuser de délivrer à M. F un titre de séjour en qualité d'étranger malade, la préfète d'Indre-et-Loire s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 28 janvier 2020, dont il ressort, ainsi qu'il a été dit au point 5, que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contredire cet avis, le requérant soutient qu'il souffre de troubles psychiatriques sévères liés aux craintes que suscite un retour en Arménie où sa famille a été persécutée en raison des origines azéries de sa grand-mère maternelle et qu'un retour vers ce pays aggraverait nécessairement son état de santé. Ayant ainsi levé le secret médical sur sa pathologie, l'intéressé se prévaut, ainsi que l'a relevé le tribunal, d'un certificat médical établi le 12 février 2020 par le docteur D, psychiatre libéral, qui atteste qu'il est médicalement suivi depuis plusieurs années en raison d'un syndrome anxio-dépressif, d'une instabilité psycho-affective, d'un trouble du contact d'allure autistique, d'impulsivité et de méfiance pathologique et qu'il " met au premier plan sa peur de retourner en Arménie, pays qu'il a quitté en 1992 à l'âge de deux mois ". Ce certificat mentionne, en outre, que le défaut de prise en charge psychiatrique pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé, telles que des conduites auto-agressives suicidaires ou une décompensation psychotique de régression. Le requérant se prévaut également d'une attestation du docteur E, médecin généraliste, datée du 13 février 2020, indiquant qu'il est suivi en France sur le plan psychiatrique et qu'il doit vivre chez ses parents pour assurer sa sécurité quotidienne, le suivi de ses soins et la prise de son traitement. Toutefois, ces certificats médicaux, qui au demeurant sont tous postérieurs à la décision attaquée, ne suffisent pas à établir, en l'état des précisions qu'ils fournissent sur le degré de gravité, de probabilité et le délai de survenance, comme l'exige l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017, que l'absence de continuité de la prise en charge médicale de l'intéressé aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, les éléments produits, identiques à ceux de première instance ne sont pas de nature, à aux seuls, à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, aucun élément, pas même le rapport produit du 18 septembre 2019 rédigé par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés sur l'état des traitements psychiatriques et psychothérapeutiques en Arménie, ne permet de justifier de ce qu'il ne pourrait, contrairement à ce qu'il soutient, effectivement bénéficier d'une prise en charge en Arménie ni de ce qu'un retour dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de deux mois, aggraverait son état de santé. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et que M. F remplissait effectivement les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute pour la préfète d'avoir consulté la commission du titre de séjour, la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière, doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, M. Lerooy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2023. La rapporteure, I. CLa présidente, L. Besson-LedeyLa greffière, C. Fourteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7823 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE00028_20230223
TA1329 décembre 2023
DTA_2001847_20231229Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DCA_21VE00028_20230223
Données disponibles
- Texte intégral