TA139ème Chambre9ème ChambreDésistementCitée 3×
TA13 · 9ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2001847_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 février 2020 et le 1er avril 2022, M. C B et Mme A B, représentés par la SCP Amiel-Susini, demandent au tribunal de condamner la ville de Marignane à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral du fait du retrait illégal de la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable qu'ils avaient déposé le 5 mars 2015. Ils soutiennent que : - ils ont valablement complété leur dossier de déclaration préalable en déposant les pièces nécessaires le 25 juin 2015, comme le prouve le récépissé qui leur a été remis le même jour ; - ils disposaient en conséquence d'une non opposition tacite à leur déclaration préalable le 23 juillet 2015 ; - les décisions du 9 juillet 2015 et du 10 août 2015 confirmant une " décision tacite de rejet " doivent être regardées comme des décisions de retrait, illégales dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire en application de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - ces décisions sont à l'origine d'une procédure pénale qui pourrait conduire à la démolition de l'extension prévue par la déclaration préalable déposée le 5 mars 2015 ; - cette menace a entraîné de graves troubles psychologiques qui justifient le versement de l'indemnité réclamée à la commune de Marignane. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2020, la commune de Marignane conclut au rejet de la requête, et demande, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, M. et Mme B, représentés par Me Susini agissant au nom de la SCP Amiel-Susini, déclarent se désister purement et simplement de cette instance et de cette action. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, la commune de Marignane, représentée par Me Susini, demande au tribunal de donner acte du désistement des requérants et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, - les conclusions de M. Jean-Marie Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Djabali, représentant de la commune de Marignane. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 mars 2015, M. et Mme B ont déposé une demande de déclaration préalable en vue de réaliser une surélévation de leur maison, située sur la commune de Marignane. Par un courrier du 23 mars 2015, le maire de la commune les a informés de la modification du délai d'instruction de leur demande, et leur a indiqué que leur dossier était incomplet dès lors que certaines pièces étaient manquantes ou insuffisantes. M. et Mme B ont produit des pièces complémentaires le 25 juin 2015 qui n'ont toutefois pas été considérées, par l'administration, comme correspondant à sa demande. Par une correspondance du 10 août 2015, le maire a informé les pétitionnaires que leur demande de déclaration préalable avait fait l'objet d'une décision tacite de rejet à l'issue d'un délai de trois mois. Considérant que cette décision doit être regardée comme un retrait illégal de la décision de non opposition dont ils disposaient à compter du 23 juillet 2015, M. et Mme B demandent au tribunal de condamner la commune de Marignane à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis. Sur le désistement : 2. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, M. et Mme B, représentés par Me Susini agissant au nom de la SCP Amiel-Susini, déclarent se désister purement et simplement de la requête 2001847. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme B dans la requête enregistrée sous le n°2001847. Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A B, et à la commune de Marignane. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, Signé S. Caselles Le président, Signé G. Fédi La greffière, Signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2001847
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001847_20231229