CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21VE00283_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris de réformer l'ordonnance du 9 juillet 2019 par laquelle le vice-président du tribunal a taxé les frais et honoraires de son expertise à la somme de 25 000 euros, et de les porter à la somme de 34 943,45 euros.
Par une ordonnance du 8 novembre 2019, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Paris a transmis la demande de M. B au tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 1908577 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 1er février 2021, 4 mars 2021 et 13 septembre 2022, M. B, représenté par Me de Fontbressin, avocat, demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et de faire droit à sa demande.
Il soutient que :
- le président du tribunal ne l'a pas avisé de la proposition et des motifs de réduction de ses honoraires, en méconnaissance de l'article R. 621-11 du code de justice administrative ;
- ses frais et honoraires sont justifiés.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, la société anonyme Altavia, présentée par Me Bonin, avocat, s'en remet à l'appréciation de cour quant à la demande de complément d'honoraires de M. B et demande que ce complément soit, le cas échéant, mis à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au président du tribunal administratif de Paris, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 13 septembre 2022, l'instruction a été close au 30 septembre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dziumak, substituant Me de Fontbressin pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à un jugement avant dire droit du 2 octobre 2018, par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise informatique dans une instance n° 1707428 relative à une demande de crédit d'impôt recherche, M. C B a été désigné expert par ordonnance du 23 octobre 2018 afin de déterminer si les projets de recherche " AWS ", " AWS-Edity", " Spin Digital " et " Empreinte carbone " de la société Altavia présentaient un caractère de nouveauté. M. B a déposé son rapport le 5 juillet 2019 avec une demande d'allocation de 34 943,45 euros au titre de ses honoraires et débours. Par une ordonnance du 9 juillet 2019, le président du tribunal a taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à Monsieur B à la somme de 25 000 euros. Celui-ci relève appel du jugement 7 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réformation de l'ordonnance du 9 juillet 2019 en tant qu'elle n'a pas intégralement fait droit à sa demande de frais et débours.
2. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. () / Lorsque le président de la juridiction envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l'aviser des éléments qu'il se propose de réduire, et des motifs qu'il retient à cet effet, et l'inviter à formuler ses observations. ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11 est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement () ". Aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. () ". Il résulte de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert. Dans le cadre de ce pouvoir de réformation, la circonstance que le président du tribunal n'aurait pas préalablement avisé l'expert des éléments qu'il se proposait de réduire, ni précisé les motifs retenus pour réduire ses prétentions, est sans incidence sur la fixation du montant de ses honoraires et débours. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer, pour contester le montant de ses frais et honoraires arrêté par l'ordonnance contestée, la circonstance que le vice-président du tribunal administratif de Paris ne l'a pas préalablement avisé des éléments de son état de frais qu'il envisageait de réduire, ni informé des motifs de la réduction de sa demande à la somme de 25 000 euros.
4. En second lieu, il appartient à la cour de déterminer le montant des frais et honoraires dus à M. B, en tenant compte des difficultés de l'expertise, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert, ainsi que du respect du délai donné à l'expert pour le dépôt de son rapport, conformément aux dispositions de l'article R. 621-11 du code de justice administrative.
5. Il appartient à l'expert de justifier de ses honoraires et de ses frais et débours. Or, au soutien de sa requête, M. B s'est borné à produire en appel, à la demande de la cour, deux " états descriptifs provisionnels ", l'un du 15 janvier 2019 pour un montant TTC de 26 332,91 euros, l'autre daté du 19 mars 2019 pour un montant TTC de 33 310,07 euros, dont 25 875 euros HT d'honoraires et 1 883,39 euros HT de frais, sans les assortir d'aucune pièce justificative. Il ressort de ces états descriptifs que, s'agissant des débours, M. B demande le remboursement d'une somme forfaitaire de 50 euros pour chacun des six déplacements dans les locaux de la société à Paris, 21 heures de frais de secrétariat à 32 euros de l'heure, dont par exemple deux heures pour l'ouverture du dossier et l'envoi de convocations, deux heures pour chaque note aux parties, 4 heures pour la note de synthèse et encore 4 heures pour le rapport, ainsi qu'une heure pour la clôture des opérations, auxquels s'ajoutent autant de frais de dactylographie à 7 euros de l'heure, dont il ne précise pas en quoi ils se distinguent des frais de secrétariat. S'agissant de ses honoraires, M. B, qui a cru devoir organiser six réunions sur place de plus d'une demi-journée et adresser autant de notes aux parties, n'invoque toutefois aucune difficulté particulière d'exécution de sa mission alors que le tribunal lui demandait seulement de se prononcer sur le caractère de nouveauté de quatre projets de recherche de développement informatique de la société Altavia, et que ces projets avaient déjà fait l'objet de trois expertises faites par deux experts du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et deux contre-expertises à l'initiative de la société Altavia. De telles difficultés ne ressortent d'ailleurs pas du mémoire de 44 pages qu'il a déposé le 4 juillet 2029. Dans ces conditions, la demande du requérant, chiffrée à 172,5 heures de mission à 150 euros de l'heure, dont 28 heures et demie de réunion sur place, 6 heures de temps de déplacement, 10 heures de courriels et téléphone, 90 heures d'étude du dossier et 17 heures de rédaction des notes aux parties et du rapport, présente un caractère excessif eu égard aux difficultés de l'expertise, à l'importance, à l'utilité et à la nature du travail fourni. Il s'ensuit qu'en retenant une évaluation forfaitaire à 25 000 euros des frais non justifiés et honoraires de l'expert, le président du tribunal administratif de Paris a fait une exacte appréciation de sa rétribution.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au président du tribunal administratif de Paris et à la société anonyme Altavia.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
O. A Le président,
P. BEAUJARDLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9318 novembre 2022
ORTA_1908577_20221118TA135 décembre 2022
ORTA_1707428_20221205CAA786 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE00283_20221206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DCA_21VE00283_20221206
Données disponibles
- Texte intégral