CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 mai 2022
- ECLI
- DCA_21VE00416_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A Prud'homme épouse B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat (ministre de la justice) à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme de 4 592,60 euros correspondant à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qui doit lui être versée au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville attachée à ses fonctions pour la période allant du 1er août 2016 au 31 août 2020, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du même code, ainsi que les entiers dépens. Par une ordonnance n° 2006449 du 27 janvier 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée 9 février 2021, Mme Prud'homme épouse B, représentée par Me Monforte, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) puis, statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance. Elle soutient que : - l'ordonnance est irrégulière à défaut pour la juge des référés de première instance d'avoir répondu au moyen tiré de l'existence d'une provision non sérieusement contestable résultant de l'exercice de ses fonctions dans le ressort territorial de plusieurs contrats locaux de sécurité ; - la créance dont elle se prévaut est non sérieusement contestable dès lors, qu'étant affectée en qualité de cheffe de service éducatif à la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Juvisy-sur-Orge du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) de Brétigny-sur-Orge, il a droit au versement de la NBI prévue par l'article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - les dispositions relatives à la direction de l'administration pénitentiaire ne lui sont pas applicables dès lors qu'elle relève de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ; - le motif tiré de l'insuffisance de l'enveloppe budgétaire ne saurait lui être opposé en raison de son illégalité. Un mémoire enregistré le 3 mars 2022, non communiqué, a été produit par la requérante. La requête a été communiquée au ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - l'arrêté du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Mme A Prud'homme épouse B, cheffe de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, affectée depuis le 1er août 2017 au sein de l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Juvisy-sur-Orge dépendant du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) de Brétigny-sur-Orge, fait appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 27 janvier 2021 rejetant ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme de 4 592,60 euros correspondant à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville attachée à ses fonctions pour la période allant du 1er août 2016 au 31 août 2020. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. Pour rejeter la demande de provision au titre de la NBI de Mme Prud'homme épouse B au motif que l'obligation dont elle se prévaut ne présente pas le caractère d'une obligation non sérieusement contestable, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles s'est bornée à indiquer que le ministre conteste le fait, allégué par l'intéressée, qu'elle devrait en bénéficier en raison du fait que l'UEMO de Juvisy-sur-Orge où elle est affectée se situe dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Elle a en revanche omis de se prononcer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que Mme Prud'homme épouse B affirme exercer par ailleurs ses fonctions dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. Dans ces conditions, Mme Prud'homme épouse B est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'une irrégularité et à en demander l'annulation. 4. Il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme Prud'homme épouse B. Sur la demande de provision : 5. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent dans cette annexe les fonctions de chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse exercées soit " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus ", avant le 1er janvier 2015, des zones urbaines sensibles, et après le 1er janvier 2015, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, soit " 2. En centre d'action éducative situé ", avant le 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et après le 1er janvier 2015, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, soit " 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". L'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixe entre 20 à 50 le nombre de points attribué aux fonctions de chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse. 6. Il résulte de toutes ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l'exercice effectif des fonctions, ne peut, dès lors, être limité aux fonctionnaires d'un corps ou aux titulaires d'une qualification déterminée ni être soumis à une condition de diplôme. En ce qui concerne le moyen tiré de l'exercice d'un emploi au sein d'un centre d'action éducative situé en quartier prioritaire de la politique de la ville : 7. Mme Prud'homme épouse B soutient que l'UEMO auquel elle est affectée l'a conduite à travailler avec des jeunes qui sont issus de territoires reconnus comme des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Au soutien de son argumentation, elle produit l'atlas régional et départemental des quartiers prioritaires, lequel inclut les quartiers de la Grande Borne et Grigny II à Grigny, la Croix-Branche, et les Bergeries à Vigneux-sur-Seine et à Draveil, les Aunettes à Fleury-Merogis ou encore le Noyer Renard à Athis-Mons. Toutefois, si un UEMO peut être assimilé à un centre d'action éducative, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue par l'annexe du décret du 14 novembre 2001, tenant à l'exercice des fonctions de chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse en centre d'action éducative situé, jusqu'au 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et, après cette date, en quartier prioritaire de la politique de la ville, est d'application stricte. Aussi, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'unité dans laquelle Mme Prud'homme épouse B est affectée n'est pas située dans un tel quartier, l'existence de l'obligation dont elle se prévaut à ce titre est sérieusement contestable. En ce qui concerne le moyen tiré de l'exercice d'un emploi dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité : 8. Un contrat local de sécurité est défini par l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure, comme le contrat signé notamment par le maire et le préfet d'un département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), ayant pour objet d'encadrer les problèmes de délinquance dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans celles comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu'ils existent, par le CLSPD, n'a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité. 9. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. 10. S'il résulte de l'instruction que les communes d'Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Grigny et Viry-Châtillon sont couvertes par un contrat local de sécurité, il n'est pas établi que l'intéressée, qui ne produit pas même sa fiche de poste, y exerce la majeure partie de son activité. Ainsi, l'existence de l'obligation du versement de la NBI dont se prévaut Mme Prud'homme épouse B à ce titre, ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme Prud'homme épouse B devant le tribunal administratif doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles formulées au titre des dépens. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles n° 2006449 du 27 janvier 2021 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme Prud'homme épouse B devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Prud'homme épouse B et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Versailles, le 12 mai 2022. Le juge des référés, B. EVEN La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7812 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE00416_20220512
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Synthèse
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- CAA78
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- Cour administrative d'appel de Versailles
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- 12 mai 2022
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