TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 6×
TA38 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2006449_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2020, M. E D demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné la remise immédiate des armes en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie et a retiré son permis de chasse ;
2°) d'ordonner la production de certaines pièces au préfet de la Haute-Savoie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
- le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence à ce titre et la délégation de signature n'était pas possible pour les pouvoirs que le préfet tient de la sécurité intérieure ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- son état de dangerosité ne pouvait justifier la mesure prise par le préfet cinq mois après les faits ;
- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir ; les armes confisquées ne lui appartenaient pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné la remise immédiate des armes dont M. D était en possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie et a retiré son permis de chasse, sur le fondement de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné la production de pièces :
2. Il ressort des pièces du dossier que les pièces dont le requérant réclame la communication lui ont été transmises à sa demande le 13 janvier 2021. Il n'y a donc pas lieu d'en ordonner la production.
Sur les conclusions d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () : () 5° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il lui confie conformément aux dispositions de l'article 14, au sous-préfet () ". Il résulte de ces dispositions, contrairement à ce qu'affirme le requérant, que le préfet de département peut déléguer sa signature au sous-préfet et notamment, en vertu de l'article 14 de ce même décret pour le maintien de l'ordre public et la sécurité des populations. Or l'arrêté attaqué a été signé par M. F C, sous-préfet de l'arrondissement de Thonon-Les-Bains, qui bénéficiait à ce titre d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Savoie consentie par arrêté du 30 août 2019 à l'effet de signer notamment " toutes les décisions administratives relatives à la détention () des armes et des munitions () ". Le moyen d'incompétence n'est, par suite, pas fondé.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé pour ordonner la remise des armes détenues par l'intéressé. Il satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". Il ressort des pièces du dossier que le 5 décembre 2019 le requérant, sous l'emprise de l'alcool, a menacé de se suicider avec les armes qu'il détenait, nécessitant l'intervention des pompiers et des forces de l'ordre. Il a été hospitalisé d'office à l'EPSM de la Roche-sur-Foron, à la suite de son admission au centre hospitalier de Sallanches. En se bornant à faire état de ce que l'arrêté est intervenu cinq mois après les faits, alors au demeurant que les armes avaient été confisquées, M. D n'établit pas qu'en adoptant l'arrêté litigieux le préfet a commis une erreur d'appréciation, alors que le requérant n'établit par aucune pièce que son comportement au jour de l'arrêté était compatible avec la détention d'armes.
6. En quatrième lieu, l'arrêté a prononcé la remise immédiate des armes en possession du requérant à titre conservatoire. La circonstance qu'il n'était pas propriétaire de ces armes est sans influence sur le bien-fondé de celui-ci. Par ailleurs, le préfet produit un courrier établissant qu'il a transmis au requérant les documents mentionnés dans l'arrêté à sa demande. Aucun détournement de pouvoir n'apparaît établi.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril2023.
La rapporteure,
J. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2006449_20230418
Données disponibles
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