CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 5ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21VE00736_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 11 décembre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et lui faisant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2008671 du 26 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement le 15 mars 2021, 31 mars 2021 et 9 novembre 2021, M. D, représenté par Me Calvo Pardo, avocate, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)d'annuler cet arrêté ; 3°)d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été procédé à un examen de sa demande au regard du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - c'est à tort qu'un délai de départ volontaire ne lui a pas été accordé, la preuve de la notification des précédentes mesures d'éloignement du 14 décembre 2015 et 19 novembre 2017 n'étant pas apportée ; - l'interdiction de retour est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a méconnu son droit d'être entendu consacré par l'ordre juridique de l'Union Européenne, particulièrement par la Charte des droits fondamentaux. La requête de M. D a été transmise au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant pakistanais né le 20 mai 1987, relève appel du jugement du 26 février 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 11 décembre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et lui faisant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande écrite signée par son conseil le 7 février 2020 adressée au service des étrangers de la préfecture de l'Essonne, que M. D a sollicité un titre de séjour non seulement sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais aussi sur celui des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-10 de ce même code. Par suite, l'arrêté contesté n'ayant examiné sa demande qu'au regard de son éventuelle admission exceptionnelle au séjour est entaché d'erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation énoncé au point 2, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le réexamen de la situation de M. D. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros à M. D au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2008671 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles du 26 février 2021 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 11 décembre 2020 refusant de délivrer un titre de séjour à M. D, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et lui faisant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, G. CLa présidente, C. Signerin-IcreLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7829 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE00736_20220929
TA593 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DCA_21VE00736_20220929