TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA59 · 1ère Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2008671_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 2 décembre 2020, le 2 mars 2021 et le 8 mars 2021, M. C B, représenté par Me Meillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de l'autoriser à exploiter les parcelles cadastrées A92, A93, A101, A103, A114, A118, A120, A159, A74 et A77 situées sur le territoire de la commune d'Aulnoye-Aymeries ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Nord Pas-de-Calais Picardie en ce que le préfet de la région ne pouvait, pour procéder au départage, se fonder sur les conséquences de l'opération sur l'aménagement parcellaire du preneur en place ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense du 7 février 2021, M. A D, représenté par Me Henniaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2021, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait également valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2022 par une ordonnance du 2 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borget, rapporteur, - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique, - et les observations de Me Gabry, substituant Me Meillier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire de parcelles agricoles situées sur le territoire de la commune d'Aulnoye-Aymeries, d'une contenance d'un peu plus de 5,5 hectares, exploitées par M. D. Il a délivré congé à cet exploitant puis il a sollicité l'autorisation d'exploiter lui-même ses 5,5 hectares de terres agricoles. Par arrêté du 31 juillet 2017, le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de lui délivrer cette autorisation. Par jugement n° 1708459 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision. Par un nouvel arrêté du 7 octobre 2020, le préfet de la région Hauts-de-France a réitéré son refus de lui accorder l'autorisation d'exploiter sollicitée. M. B sollicite par la présente requête l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l'ensemble des objectifs mentionnés à l'article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d'adaptation des structures d'exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l'agriculture durable. () III. - Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération. () V. - Pour l'application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 331-3-1 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, le préfet est tenu d'examiner la situation du demandeur au regard de l'ordre des priorités fixé par le schéma régional des structures agricoles applicable, en la comparant à celle du preneur en place, lorsqu'il existe, quand bien même ce dernier n'aurait pas déposé de demande d'autorisation d'exploiter concurrente. 3. D'autre part, aux termes de l'article 5 du SDREA : " Les critères d'appréciation dans le même rang de priorité - Pour départager les demandeurs d'un même rang de priorité et en application de l'article L. 312-1 du CRPM, l'autorité administrative pourra utiliser la dimension économique de l'exploitation agricole du demandeur () ou l'un des critères d'intérêt économique, environnemental ou social définis au point 2 ci-dessous. / Il n'y a aucune hiérarchie entre ces critères, l'autorité administrative justifiera l'utilisation du ou des critères ayant servi à discriminer les demandes entre elles. / () 2) Autres critères d'appréciation de l'intérêt économique, environnemental et social énoncés à l'article L. 312-1 pouvant être pris en compte : () La structure parcellaire des exploitations concernées : () / intérêt de la demande dans l'aménagement parcellaire de l'exploitation du demandeur (analyse sur plan fourni) () ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la région Hauts-de-France, après avoir considéré, sans que cela ne soit contesté, que la demande de M. B et la situation du preneur en place, M. D, relevaient toutes deux du 2ème rang de priorité, s'est fondé, pour départager leurs demandes et rejeter celle de M. B, sur le motif tiré de ce que les parcelles concernées ne jouxtaient pas les surfaces exploitées par M. B, appréciant ainsi l'intérêt de la demande dans l'aménagement parcellaire de son exploitation, conformément au critère précité posé à l'article 5 du SDREA. La circonstance selon laquelle il a précisé que ces mêmes parcelles étaient contigües aux surfaces exploitées par M. D est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le préfet de la région des Hauts-de-France n'a pas commis d'erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l'article 5 du SDREA. 5. En second lieu, si M. B se prévaut sans en justifier de difficultés notamment économiques et organisationnelles, résultant d'un éclatement géographique de son exploitation et de l'insuffisance de sa surface agricole utile, et fait valoir que le preneur en place a vu récemment la surface de son exploitation s'accroître, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet dès lors que ce dernier ne s'est pas fondé sur le critère de la dimension économique des exploitations pour départager les demandes concurrentes mais sur celui de l'aménagement parcellaire. Sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier que la récupération par le requérant d'un parcellaire éclaté et disséminé au sein d'un ensemble plus vaste de terres exploitées par M. D constituerait un atout particulier pour la gestion de son exploitation. Enfin, si le requérant fait valoir que les terres en cause sont proches du siège de son exploitation, il ne conteste pas avoir récemment vendu neuf parcelles de terres situées à proximité de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme de 1 200 euros à verser à M. D au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à M. D la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. A D et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Borget, premier conseiller, Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, Signé J. BORGET La présidente, Signé A-M. LEGUIN La greffière, Signé S. SING La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008671_20230703
Données disponibles
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