CAA784ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 4ème Chambre — 5 avril 2022
- ECLI
- DCA_21VE00746_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 3 novembre 2020 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2007825 du 15 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, Mme D, représentée par Me Paulhac, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles ; 2°) d'annuler les décisions prises à son encontre le 3 novembre 2020 par le préfet des Yvelines ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Paulhac la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, dans le cas où elle serait admise à l'aide juridictionnelle totale, ou, à défaut, de condamner l'Etat à lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 743-1 et R. 733-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en l'absence d'une telle lecture en audience publique, elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français et ne pouvait donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays à destination : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante congolaise, née le 10 mars 1995 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France, selon ses déclarations, le 26 juillet 2018. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 13 août 2019. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 novembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 3 septembre 2020. Par un arrêté en date du 3 novembre 2020, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme D relève appel du jugement du 15 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a produit devant le tribunal administratif de Versailles le 10 février 2021, avant la clôture de l'instruction prononcée à l'issue de l'audience du 11 février 2021, un mémoire complémentaire. Ainsi qu'elle le soutient, le tribunal a omis de viser ce mémoire et n'a pas répondu aux moyens nouveaux et opérants qu'il comportait. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que le jugement du 15 février 2021 du tribunal administratif de Versailles est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D devant le tribunal administratif de Versailles. Sur la légalité de l'arrêté du 3 novembre 2020 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2020-10-26-006 du 26 octobre 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2020-217 de la préfecture des Yvelines, Mme B C, directrice des migrations, a reçu délégation du préfet des Yvelines pour signer en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l'intérieur dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision faisant obligation à Mme D de quitter le territoire français vise notamment les dispositions de l'article L. 313-25, du 8° de l'article L. 314-11, et du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision énonce par ailleurs les éléments de fait qui ont conduit le préfet à prendre sa décision. Elle fait notamment mention des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de Mme D et expose que cette dernière est célibataire et sans enfant à charge en France. Il suit de là que la décision litigieuse, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme D. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. () ". Aux termes de l'article R. 733-31 du même code : " Les décisions de la cour sont lues en audience publique. Leur sens est affiché dans les locaux de la cour le jour de leur lecture ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. 9. Il ressort de la fiche " TelemOfpra " produite en première instance par le préfet des Yvelines que la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile sur le recours formé par Mme D, contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 novembre 2018, a été lue le 3 septembre 2020 et lui a été notifiée le 5 octobre 2020. Si la requérante soutient que la décision de la cour nationale du droit d'asile n'a pas été lue en audience publique, ce moyen doit toutefois être écarté dès lors, d'une part, qu'elle ne produit pas la décision de la cour qui comporte les mentions relatives aux modalités de sa lecture et, d'autre part, que la seule circonstance qu'en raison de la crise sanitaire l'accès aux locaux de la Cour nationale du droit d'asile a été restreint est insuffisante pour considérer que la décision du 3 septembre 2020 n'a pas été lue en audience publique. 10. Il suit de là que Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'à la date de l'arrêté en litige du préfet des Yvelines elle disposait d'un droit à séjourner sur le territoire national et qu'en conséquence le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre une mesure d'éloignement. La requérante n'est pas davantage fondée à soutenir, en tout état de cause, que l'irrégularité de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile entacherait d'irrégularité la procédure ayant conduit à l'édiction de la décision du préfet des Yvelines. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Mme D soutient qu'elle est entrée en France en 2018, qu'elle y vit auprès de sa mère, titulaire d'un titre de séjour, et qu'elle justifie d'une intégration professionnelle. Toutefois, eu égard à la courte durée du séjour en France de la requérante, à la circonstance qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à ses vingt-trois ans, il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré l'activité professionnelle alléguée, que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a fait obligation à Mme D de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 13. En sixième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination : 14. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme D n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée et doit être rejetée. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Si Mme D, dont la demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en République démocratique du Congo, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des risques allégués. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations précitées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2020 du préfet des Yvelines. Par suite, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2007825 du 15 février 2020 du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, M. Coudert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022. Le rapporteur, B. COUDERT Le président, S. BROTONS La greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N° 2100746
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE00746_20220405
TA7720 avril 2023
DTA_2007825_20230420TA6322 décembre 2023
DTA_2100746_20231222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2022
Référence
DCA_21VE00746_20220405