TA772ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2007825_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er et 7 octobre 2020, le 16 novembre 2022 et le 28 décembre 2022, M. E C et M. D A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a refusé de publier dans le journal municipal "Champigny-notre-ville" d'octobre 2020 le texte de leur tribune d'opposition ; 2°) d'enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne, de publier leur tribune d'opposition sous astreinte ; 3°) d'enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne, de fixer à 2100 signes par tribune le nombre maximum de signes de chaque tribune de l'opposition. M. C et M. A soutiennent que : - le refus opposé le 24 septembre 2020 est dépourvu de base légale dès lors qu'il est fondé sur le règlement intérieur voté le 23 septembre 2020, mais qui n'était pas encore exécutoire à la date du 24 septembre 2020 ; - le refus opposé le 24 septembre 2020 est illicite par exception d'illégalité des dispositions, sur lesquelles le maire de Champigny-sur-Marne s'est fondé, du règlement intérieur, qui fixent, proportionnellement au résultat des élections municipales, à 2 100 signes le nombre maximum de signes de chaque tribune que l'opposition municipale peut proposer à la publication si elle ne comporte qu'un seul groupe, dès lors que de telles dispositions méconnaissent l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ; - le tribunal ne peut faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par la commune dès lors que leur tribune respecte les dispositions du précédent règlement intérieur. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 octobre 2022 et le 8 décembre 2022, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C et de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que: - les conclusions à fin d'injonction de fixer à 2100 signes par tribune le nombre maximum de signes de chaque tribune de l'opposition, sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal ; - les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés ; - en tout état de cause, les dispositions du précédent règlement intérieur faisaient également obstacle à la publication de la tribune de M. C et M. A, d'une part, en ce que seules les tribunes émanant d'un groupe politique étaient éligibles à la publication alors que les requérants n'étaient pas constitués en groupe politique et, d'autre part, en ce que le titre de leur tribune excédait le nombre maximum de 14 caractères pour une ligne. Une lettre du 10 octobre 2022 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 14 novembre 2022. Une ordonnance du 2 janvier 2023 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Les 9, 15 et 17 mars 2023, des pièces ont été enregistrées en réponse aux demandes qui avaient été adressées aux parties sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, lesquelles ont été communiquées sur le même fondement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique, - les observations de M. C, et celles de Me Astre, substituant Me Peru, représentant la commune de Champigny-sur-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier électronique en date du 24 septembre 2020, M. C et M. Sy, conseillers municipaux d'opposition, ont adressé au maire de Champigny-sur-Marne le texte d'une tribune et lui ont demandé de le publier dans le journal municipal "Champigny-notre-ville" d'octobre 2020. Par une décision du 24 septembre 2020, le maire de Champigny-sur-Marne a opposé un refus à cette demande. Dans la présente instance, M. C et M. A demandent au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2020. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Champigny-sur-Marne: 2. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration. En l'absence notamment de conclusions à fin d'annulation de la délibération du 23 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Champigny-sur-Marne a adopté son règlement intérieur, les conclusions à fin d'injonction de fixer à 2100 signes par tribune le nombre maximum de signes de chaque tribune de l'opposition, ont le caractère de conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et sont, à ce titre, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation: 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. () / La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier ()". Aux termes de l'article L. 2131-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige :"Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : / 1° Les délibérations du conseil municipal ()". 4. Pour refuser de publier la tribune que lui ont présentée M. C et M. A, le maire de Champigny-sur-Marne s'est fondé sur les seules dispositions du règlement intérieur adopté par la délibération du conseil municipal n°2020-079 du 23 septembre 2020. 5. Il est constant que la délibération du 23 septembre 2020 a fait l'objet d'un affichage en mairie à compter du 29 septembre 2020 et a été transmise au contrôle de légalité le 30 septembre suivant. Ainsi, le règlement intérieur issu de la délibération du 23 septembre 2020 n'était pas encore opposable le 24 septembre 2020, date de la décision attaquée. Par suite, M. C et M. A sont fondés à soutenir que la décision qu'ils attaquent est dépourvue de base légale. 6. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le règlement intérieur issu de la délibération du 23 septembre 2020 n'était pas encore opposable le 24 septembre 2020, date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré par voie d'exception de son illégalité est inopérant. 7. Toutefois, d'une part, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. D'autre part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué 8. La commune de Champigny-sur-Marne soutient, dans ses écritures en défense, que la tribune proposée par M. C et M. A méconnaît le précédent règlement intérieur, adopté par une délibération du 4 juin 2014 et modifié le 26 novembre 2014, d'une part, en ce que seules les tribunes émanant d'un groupe politique étaient éligibles à la publication alors que les requérants n'étaient pas constitués en groupe politique et, d'autre part, en ce que le titre de leur tribune excédait le nombre maximum de 14 caractères pour une ligne. 9. Aux termes de l'annexe 3 au règlement intérieur adopté par une délibération du 4 juin 2014 et modifié le 26 novembre 2014 : " () 5/ L'article doit comporter 2400 caractères au maximum, les signes de ponctuation et les espaces entre les mots comptant chacun pour un caractère, Il doit comporter un titre de 14 caractères maximum pour une ligne ou de 45 caractères maximum pour 2 lignes, signes de ponctuation et espaces entre les mots compris. Il ne doit indiquer ni coordonnées téléphoniques ni adresse () ". 10. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement de l'article proposé à la publication par M. C et M. A que le titre de celui-ci figurant sur une seule ligne était "L'ordre républicain à Champigny" et que celui-ci excédait donc la limite fixée à 14 caractères maximum pour une seule ligne prescrite par le règlement intérieur alors applicable. Dans ces conditions, ce motif était de nature à fonder légalement le refus opposé à la demande de publication des intéressés. La commune aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée initialement que sur celui-ci. Par suite, il y a lieu d'accueillir la demande de substitution sollicitée, laquelle ne prive les requérants d'aucune garantie procédurale. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et M. A ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 24 septembre 2020 est illégale et à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte: 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction à la commune de Champigny-sur-Marne de publier la tribune d'opposition des intéressés, et d'astreinte, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige: 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C et de M. A la somme demandée par la commune de Champigny-sur-Marne, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Champigny-sur-Marne sont rejetées. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. E C et M. D A et à la commune de Champigny-sur-Marne. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, M. DUMASLe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA785 avril 2022
DCA_21VE00746_20220405TA7720 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007825_20230420
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007825_20230420
Données disponibles
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