CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 3ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DCA_21VE00847_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Asie Antique a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de " faire droit à sa demande de dégrèvement des sommes mises à sa charge au titre de la cotisation foncière des entreprises des années 2015 et 2016 " à raison d'un local situé à Garges-lès-Gonesse. Par une ordonnance n° 2101599 du 24 février 2021, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2021 et le 4 janvier 2022, la SARL Asie Antique, représentée par Me Nahmias puis par Me Olson, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prononcer, à titre principal, " la décharge de l'obligation de payer " la somme de 8 395,97 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises des années 2015 et 2016 et, à titre subsidiaire, de l'obligation de payer la somme de 3 391 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le premier juge a irrégulièrement estimé sa demande irrecevable, dès lors qu'elle a bien adressé à l'administration sa réclamation préalable dans les délais qui lui étaient impartis par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, et a joint à sa demande devant le tribunal la preuve d'une telle réclamation demeurée sans réponse de l'administration ; - l'ordonnance attaquée, qui ne fait pas mention de la lettre du 11 septembre 2017 dont elle se prévalait, est insuffisamment motivée ; à supposer même que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ait regardé le courriel du 2 décembre 2016 comme ne constituant pas une demande préalable, il lui incombait d'énoncer les motifs pour lesquels la lettre du 11 septembre 2017 n'était pas davantage de nature à établir l'existence d'une réclamation préalable ; - le tribunal s'est mépris sur la portée de la demande dont il était saisi dès lors que le litige qui l'oppose à l'administration fiscale a pour objet la détermination de l'assiette de l'imposition, et non le recouvrement d'une dette fiscale ; - le local situé à Garges-lès-Gonesse, dont elle a résilié le bail en janvier 2012, ne pouvait être compris dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2015 et 2016. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2021 et 11 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - ni le courriel du 2 décembre 2016 ni la lettre du 11 septembre 2017 ne comportent une demande expresse et précise de décharge d'une imposition, caractéristique d'une demande relevant du contentieux de l'assiette de l'impôt ; - le moyen tiré de ce que le local situé à Garges-lès-Gonesse, dont elle a résilié le bail en janvier 2012, ne pouvait être compris dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge, qui a trait à la détermination de l'assiette de l'impôt, est irrecevable à l'appui de conclusions relevant du contentieux du recouvrement ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Danielian, - les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique - et les observations de Me Olson, pour la SARL Asie Antique. Une note en délibéré présentée pour la SARL Asie Antique, par Me Olson, avocat a été enregistrée le 10 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Asie Antique, qui exerce une activité de vente au détail d'antiquités asiatiques, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre des locaux et terrains qu'elle occupe pour les besoins de son activité commerciale, à hauteur de 3 202 euros au titre de l'année 2015 et de 3 391 euros au titre de l'année 2016. Elle fait appel d'une ordonnance du 24 février 2021 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevables, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant " au dégrèvement " de ces impositions. 2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre, dans sa rédaction applicable : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 3. Pour rejeter la demande de la SARL Asie Antique, le tribunal, après avoir cité les dispositions des articles L. 281 et R. 281-1 et 4 du livre des procédures fiscales, a estimé être saisi d'une contestation relative au recouvrement de l'impôt tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme procédant d'actes de poursuite consécutifs au défaut de paiement des cotisations foncières des entreprises mises à la charge de la SARL Asie Antique à raison d'un établissement situé 4, impasse Fessou à Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise). Il a ensuite constaté que la SARL Asie Antique n'avait pas joint à sa requête la décision de rejet de sa réclamation préalable auprès de l'administration fiscale ou la réclamation préalable par laquelle elle aurait vainement saisi l'administration et qu'en réponse à une invitation à régulariser sous sept jours du 3 février 2021, elle s'était bornée à adresser au tribunal un courriel du 2 décembre 2016 concernant l'assiette de la cotisation foncière des entreprises des établissements de Garges-lès-Gonesse et Pantin. La présidente de la 2ème chambre de ce tribunal en a déduit que la requête de la SARL Asie Antique ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment des termes mêmes de la demande de première instance, dénués de toute ambiguïté, que la société n'a pas saisi le tribunal d'une opposition à poursuites relevant du contentieux de recouvrement, mais d'une demande de dégrèvement des impositions en litige, motivée par le fait que le local de Garges-lès-Gonesse ne pouvait être inclus dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises due par elle au titre des années 2015 et 2016, et relevant ainsi d'un contentieux d'assiette. Dans ces conditions, et ainsi que la société le fait valoir, le litige qui l'oppose à l'administration fiscale a pour objet la détermination de l'assiette de l'imposition, et non le recouvrement d'une dette fiscale, et le tribunal s'est ainsi mépris sur la portée de la demande dont il était saisi, entachant l'ordonnance attaquée d'une irrégularité. 5. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance en litige, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition en litige. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 6. La SARL Asie Antique fait valoir qu'elle a bien adressé à l'administration fiscale sa réclamation préalable dans les délais qui lui étaient impartis par l'article R. 196-2 précité du livre des procédures fiscales, à savoir pour la cotisation foncière des entreprises de l'année 2015 mise en recouvrement le 31 octobre 2015, un courriel du 2 décembre 2016 et pour celle de l'année 2016 mise en recouvrement le 31 octobre 2016, un courrier recommandé du 11 septembre 2017. Le ministre oppose toutefois une fin de non-recevoir tirée de ce que ni le courriel du 2 décembre 2016 ni la lettre du 11 septembre 2017 ne comportaient une demande expresse et précise de décharge d'une imposition, caractéristique d'une demande relevant du contentieux de l'assiette de l'impôt. 7. Le courriel du 2 décembre 2016 adressé au service des impôts des entreprises de Paris (7ème) par M. B A, expert-comptable de la société, qui se borne à solliciter la seule mise à jour de l'espace impot.gouv de la société, ne peut être regardé, compte tenu de sa formulation et alors même qu'il fait référence à "deux avis de cotisation foncière des entreprises pour des locaux à Garges-les-Gonesses", comme constituant une réclamation préalable au sens de l'article R. 190-1 précédemment cité du livre des procédures fiscales. Par suite, et ainsi que le fait valoir le service en défense, en l'absence de courrier susceptible de constituer une réclamation contentieuse préalable, la demande présentée en première instance par la société, au titre de l'année 2015, était irrecevable et ne pouvait dès lors qu'être rejetée. 8. S'agissant en revanche du courrier recommandé du 11 septembre 2017, adressé par la SARL Asie Antique au service des impôts des entreprises de Garges-lès-Gonesse, il résulte de ses termes mêmes que la société conteste expressément une erreur dans le calcul de l'impôt au motif que les locaux de Garges-lès-Gonesse ont été rendus depuis de nombreuses années. Un tel courrier, présenté dans les délais impartis par l'article R. 196-2 précité pour ce qui concerne la seule année 2016, constitue ainsi une réclamation préalable au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales précité, et la fin de non-recevoir présentée à ce titre par le ministre ne peut qu'être écartée. Eu égard au silence gardé par l'administration sur cette réclamation, aucun délai de recours contentieux n'a couru à l'encontre de la contribuable, qui a pu régulièrement saisir le tribunal le 2 février 2021. Sur le bien-fondé de l'imposition au titre de l'année 2016 : 9. En vertu de l'article 1447 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France () dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (). La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe () ". Aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ". 10. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par l'administration que la SARL Asie Antique ayant résilié, en janvier 2012, le contrat de bail du local dont elle disposait au 4 impasse Fessou à Garges-lès-Gonesse, ce local ne pouvait être inclus dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2016. 11. Il résulte de ce qui précède que la SARL Asie Antique est seulement fondée à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de ce local. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL Asie Antique d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2101599 du 24 février 2021 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La SARL Asie Antique est déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison du local situé 4 impasse Fessou à Garges-lès-Gonesse. Article 3 : L'Etat versera à la SARL Asie Antique une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Asie Antique et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, I. DanielianLa présidente, L. Besson-LedeyLa présidente, I. I. Danielian La greffière, C. Fourteau La greffière, A. Audrain FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7831 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE00847_20230531
TA10628 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DCA_21VE00847_20230531