CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 5 avril 2022
- ECLI
- DCA_21VE01073_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C épouse A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2020 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2003797 du 18 mars 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 avril 2021 et des mémoires en réplique enregistrés les 3 août et 14 octobre 2021, Mme B épouse A, représentée par Me Duplantier, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 du préfet du Loiret ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un visa long séjour sur place en tant que conjoint de Français ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entrée régulièrement sur le territoire français et le préfet du Loiret a ainsi entaché son arrêté d'une erreur de fait ; - elle n'était pas tenue de souscrire une déclaration d'entrée sur le territoire français ; en tout état de cause, elle a tenté en vain de souscrire une déclaration auprès du commissariat de police de Montargis ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour qui la fonde étant illégal, la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante cubaine née le 22 mai 1983, entrée selon ses dires sur le territoire français le 15 février 2020, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour valable jusqu'au 27 avril 2020, a sollicité le 1er septembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté en date du 14 octobre 2020, le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 18 mars 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle () sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " () / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B, le préfet du Loiret s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressée ne disposait pas d'un visa de long séjour établi par les autorités consulaires françaises et de ce qu'à défaut de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer par l'autorité préfectorale, sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel visa de long séjour. 4. Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent () ". Aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ". Aux termes de l'article R. 211-33 du même code : " La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. / A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé ". 5. D'une part, Mme B soutient que, munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises et valable du 13 janvier au 27 avril 2020, elle a atterri le 13 février 2020 à l'aéroport de Bruxelles en Belgique et est entré en France, accompagnée de M. A, le 15 février 2020. Contrairement à ce que soutient la requérante, il lui incombait alors, conformément à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précédemment citées, de souscrire une déclaration d'entrée sur le territoire français, alors même qu'elle était titulaire d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises en cours de validité et qu'elle pouvait circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Etats parties à la convention d'application de l'accord de Schengen. 6. D'autre part, si Mme B soutient qu'elle a tenté en vain de souscrire une déclaration d'entrée sur le territoire français en se présentant notamment le 19 octobre 2020 au commissariat de police de Montargis où elle a été renvoyée vers la sous-préfecture, elle ne justifie pas de la réalité des démarches alléguées, contestée par le préfet du Loiret en première instance, par la production d'une attestation de M. A ainsi que de courriels adressés par ce dernier à la préfecture du Loiret et relatifs à la prolongation de l'autorisation provisoire de séjour dont Mme B avait été munie. 7. Enfin, la circonstance que le préfet du Loiret a délivré à Mme B une autorisation provisoire de séjour valable du 14 avril au 8 juillet 2020 en raison de la crise sanitaire et afin de lui permettre de rester en France le temps de la reprise du trafic aérien est sans incidence sur l'appréciation de la régularité de l'entrée en France de l'intéressée. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B, à défaut pour elle d'avoir souscrit une déclaration d'entrée sur le territoire français, ne pouvait être regardée comme étant entrée régulièrement sur le territoire français. Par suite, c'est sans erreur de fait ni erreur de droit que le préfet du Loiret a estimé qu'elle ne pouvait se voir délivrer un visa de long séjour sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en conséquence, à défaut d'être titulaire d'un tel visa, sa demande de titre de séjour présentée au titre des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être rejetée. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Mme B soutient qu'elle est entrée en France en février 2020 et qu'elle y a épousé le 3 juillet 2020, M. A, ressortissant français, avec qui elle entretenait une relation amoureuse depuis mars 2017. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la durée du séjour en France de l'intéressée et de l'absence de réelle communauté de vie antérieurement à son arrivée en France, que le préfet du Loiret, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret aurait entaché sa décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 12. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C épouse A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, M. Coudert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022. Le rapporteur, B. COUDERTLe président, S. BROTONS La greffière, V. MALAGOLILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA785 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE01073_20220405
TA3514 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 avril 2022
Référence
DCA_21VE01073_20220405
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