TA356ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA35 · 6ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2003797_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération du jury d'aptitude professionnelle du 2 septembre 2020 le déclarant inapte à être nommé stagiaire, mettant fin à sa scolarité et ne l'autorisant pas à renouveler tout ou partie de celle-ci.
Il soutient que :
- lors d'un contrôle routier pour excès de vitesse du 22 mai 2020, son ami, extérieur à l'école de police de Saint-Malo, a rempli à tort une attestation de déplacement administratif, les mensonges subséquents de M. B quant à l'appartenance de cet ami à l'école de police résultant de craintes à l'égard du personnel en charge du contrôle routier ;
- la note de 137 points qu'il a obtenue au contrôle national écrit était supérieure au seuil de 75 points au-dessous duquel les élèves gardiens de la paix doivent être convoqués en vue de l'appréciation de leur aptitude professionnelle à être nommé gardien de la paix stagiaire ou à être autorisé à redoubler ;
- la décision attaquée procède d'une appréciation erronée de sa capacité à prendre des initiatives, dès lors qu'il est titulaire de la médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement et a fait l'objet de plusieurs lettres de félicitations ;
- les appréciations portées par son tuteur de stage et par le chef de service du commissariat dans lequel il a réalisé son stage de séquence B sont élogieuses.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la délibération attaquée n'est pas soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ;
- M. B pouvait sans erreur manifeste d'appréciation être convoqué par le jury d'aptitude professionnelle dès lors, d'une part, qu'il a obtenu des résultats scolaires insuffisants, nonobstant les appréciations laudatives portées par son tuteur de stage et par le chef de service du commissariat dans lequel il a réalisé son stage, d'autre part, que son implication personnelle et professionnelle lors de sa formation était insuffisante au regard de son manque d'autonomie et d'esprit d'initiative et, enfin, que son comportement était inapproprié, la circonstance que
M. B a été décoré de la médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement et a fait l'objet de plusieurs lettres de félicitations antérieurement à sa scolarité étant sans incidence sur l'appréciation de son comportement à l'école nationale de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l'arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
- l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale ;
- l'arrêté du 9 juin 2020 portant adaptation des dispositions relatives à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale de la 255e promotion ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes ;
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui a été nommé élève gardien de la paix par arrêté du
9 décembre 2019 et affecté à la 255ème promotion de l'école nationale de police de Saint-Malo, a suivi la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, organisée selon le mode de l'alternance entre structures de formation et services opérationnels. A l'issue de sa scolarité, le jury d'aptitude professionnelle de la 255ème promotion, par une décision du 2 septembre 2020, n'a pas autorisé sa nomination en qualité de stagiaire, a mis fin à sa scolarité et ne lui a pas permis de renouveler tout ou partie de celle-ci. M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article 7 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Les candidats reçus sont nommés dans un établissement de formation de la police. / Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale, dans sa rédaction applicable au litige : " L'évaluation de la formation initiale [] porte sur les connaissances théoriques fondamentales, les savoir-faire professionnels en situation et les capacités techniques et physiques. / Les différents domaines de formation peuvent être évalués par des contrôles écrits, des simulations, des mises en situation pratiques et des interrogations orales. / Ces évaluations sont organisées de la façon suivante : / a) Un contrôle national écrit portant sur le domaine général et le domaine judiciaire ; / b) Un contrôle national de simulation d'une situation professionnelle ; / c) Des contrôles dans les domaines des techniques et de la sécurité en intervention ainsi que dans ceux du développement de la condition physique opérationnelle ; / d) Des évaluations portant sur le domaine informatique ; / e) Un contrôle national d'armement ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Aux évaluations sanctionnant les domaines prévus à l'article 3 s'ajoutent celles relatives à l'implication personnelle et professionnelle des élèves tout au long de la formation destinée à mesurer leur niveau de responsabilisation, au regard notamment du code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationale ". L'article 30 de l'arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale prévoit que l'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité qui ont été signalés par la commission de suivi définie à son article 27 ou n'ont pas obtenu l'évaluation minimale dans l'une des matières fixées par l'arrêté portant notation et classement des élèves gardiens de la paix est appréciée par un jury. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 29 juin 2009 précité : " Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 18 octobre 2005 susvisé, le jury d'aptitude professionnelle statue sur l'aptitude professionnelle de l'élève à être nommé gardien de la paix stagiaire ou à être autorisé à redoubler. / A défaut, il est mis fin à la scolarité de l'élève. / Pour se prononcer sur les aptitudes professionnelles, le jury convoque les élèves gardiens de la paix qui se voient attribuer dans l'une des matières ci-dessous, les résultats suivants : / -inaptitude au port et à l'emploi de l'arme de service en dotation individuelle ; / -moins de 75 points au contrôle national écrit ; [] Le jury d'aptitude professionnelle convoque également les élèves gardiens de la paix dont l'implication définie à l'article 4 du présent arrêté n'est pas jugée satisfaisante ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 2020 portant adaptation des dispositions relatives à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale de la 255ème promotion : " Les dispositions des articles 3, 4 et 5 de l'arrêté du
29 juin 2009 susvisé relatives à l'évaluation de la formation initiale des élèves gardiens de la paix sont adaptées dans les conditions prévues par le présent arrêté ". L'article 2 de cet arrêté dispose que : " L'évaluation de la formation initiale est établie conformément à la grille de notation en annexe du présent arrêté ". Cette annexe précise que les épreuves de développement de la condition physique opérationnelle/évaluation cardio n° 1 et 2 sont évaluées par une note sur vingt points, le port et emploi de l'arme de service en dotation individuelle est sanctionné par l'évaluation " apte " ou " inapte ", le contrôle national écrit est noté sur 300 points et le comportement et l'implication sont notés par une note de - 42,5 à + 42,5 points. Enfin, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 9 juin 2020 précité : " Pour se prononcer sur les aptitudes professionnelles, le jury d'aptitude professionnelle convoque les élèves gardiens de la paix qui se voient attribuer dans l'une des deux matières ci-dessous, les résultats suivants : / - moins de
75 points au contrôle national écrit ; / - inaptitude au port et à l'emploi de l'arme de service en dotation individuelle ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le jury d'aptitude professionnelle des élèves gardiens de la paix de la police nationale se prononce à l'issue d'une période de formation au sein d'une école de police, après que l'élève a réussi un concours d'entrée, et avant sa mise en stage. S'agissant des élèves gardiens de la paix de la 255ème promotion, le jury convoque les seuls élèves qui ont soit obtenu moins de 75 points au contrôle national écrit, soit ont été déclarés inaptes au port et à l'emploi de l'arme de service en dotation individuelle, ont fait l'objet d'un signalement par la commission de suivi de la structure de formation ou dont l'implication, définie comme l'investissement personnel et professionnel de l'élève tout au long de la formation destiné à mesurer son niveau de responsabilisation au regard notamment du code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationale, n'est pas jugée satisfaisante. Toutefois, l'article 30 de l'arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale prévoit que le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et l'implication professionnelle et personnelle des élèves pendant leur scolarité. Il résulte de ces dispositions que le jury peut prendre en compte non seulement les résultats obtenus par les élèves mais également leur comportement. En outre, si le jury ne doit se prononcer qu'au vu des seuls éléments qui permettent d'apprécier l'aptitude professionnelle de l'élève et ne peut sans erreur de droit fonder sa décision sur des éléments étrangers à sa valeur professionnelle, il n'appartient pas au juge de contrôler l'appréciation portée par un jury sur ses aptitudes.
5. En l'espèce, le requérant doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 30 de l'arrêté du 18 octobre 2005 et de l'article 3 de l'arrêté du 9 juin 2020 précités, en ce que sa note au contrôle national écrit était supérieure au seuil au-dessous duquel le jury convoque les élèves gardiens de la paix aux fins d'apprécier leur aptitude professionnelle. A cet égard, s'il ressort de la fiche de synthèse des résultats obtenus par
M. B que celui-ci a obtenu 137 points au contrôle national écrit et a été déclaré apte au port et à l'emploi de l'arme de service en dotation individuelle, il ressort néanmoins des pièces du dossier, d'une part, que M. B s'est vu reprocher un manque d'investissement et de prise d'initiative par ses formateurs et, d'autre part, que le respect des cadres légaux et déontologiques a été évalué comme non acquis, la note finale appréciant son comportement et son implication ayant été portée à - 38,25 en raison d'une interpellation le 22 mai 2020 pour excès de vitesse et d'une fausse attestation quant à l'identité de la personne qui l'accompagnait. Par suite, en le convoquant afin d'apprécier son aptitude professionnelle à être nommé gardien de la paix stagiaire ou à être autorisé à redoubler, le jury n'a pas méconnu les dispositions mentionnées ci-dessus.
Le moyen doit donc être écarté.
6. Le jury d'aptitude, doit prendre en compte, ainsi qu'il a été dit, en application de l'article 30 de l'arrêté du 18 octobre 2005, non seulement les résultats scolaires, mais également le comportement des élèves gardiens de la paix, celui-ci s'appréciant en fonction de l'ensemble des faits avérés portés à la connaissance du jury, même ceux commis hors scolarité. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur l'aptitude professionnelle des élèves gardiens de la paix à l'issue de leur scolarité. Il lui appartient, en revanche, de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui. En l'espèce, si M. B fait valoir qu'il est titulaire de la médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement, qu'il a fait l'objet de plusieurs lettres de félicitations et que les appréciations portées par son tuteur de stage et par le chef de service du commissariat dans lequel il a réalisé son stage de séquence B sont élogieuses, ces circonstances toutefois, comme il a été exposés au point précédent, ne sont pas de nature à compenser l'ensemble des notes insuffisantes qu'il s'est vu attribuer, le fait que son comportement a été considéré comme inapproprié au motif qu'une procédure judiciaire a été diligentée à son encontre à l'issue de son interpellation du
23 mars 2020 pour faux et usage de faux et qu'il a fait l'objet d'un retrait de 90 points sur sa grille d'évaluation relative à son implication et son comportement personnel et professionnel, obtenant ainsi une note négative finale de - 38,25. Ainsi, et alors que M. B ne démontre pas que le jury d'aptitude professionnelle se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou qu'il aurait pris en compte d'autres éléments que ceux précités relatifs à l'aptitude professionnelle et au comportement de l'intéressé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J.-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2003797Réseau de citations
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Citations
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CAA785 avril 2022
DCA_21VE01073_20220405CAA7527 avril 2022
ORCA_22PA00821_20220427TA3815 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003797_20230914
Données disponibles
- Texte intégral