CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00821_20220427
- Date
- 27 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Chauffry a confirmé la délivrance à M. E depuis le 26 mars 2020 d'un permis de construire n° PC 0077 106 19 00008 pour la construction d'un bâtiment à usage de stockage équipé d'une chambre froide pour une surface plancher de 56 m², sur un terrain situé 9 rue de la Pradine, sur la parcelle cadastrée ZL 205. Par un jugement n° 2003797 en date du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, les consorts A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2003797 du 19 novembre 2021 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2020 du maire de la commune de Chauffry ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chauffry le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une () décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du () recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui forme, en première instance ou en appel, un recours contentieux contre un permis de construire doit justifier de la recevabilité de sa requête en adressant à la juridiction saisie une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle elle a notifié, dans un délai de quinze jours francs à compter de l'enregistrement du recours, copie de celui-ci à l'auteur de la décision attaquée et au titulaire de l'autorisation. 3. Mis en demeure par courrier électronique du 14 mars 2022, dont il a été accusé réception le 29 mars 2022, de justifier de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les consorts A n'ont produit aucun document dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti. Dans ces conditions, les requérants n'ont pas justifié avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme avant l'expiration du délai de 15 jours francs suivant l'enregistrement, le 21 février 2022, de leur requête d'appel. Les conclusions de la requête dirigées contre le permis de construire du 26 mars 2020 sont dès lors manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Ne peuvent également qu'être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D A. Copie en sera adressée à la commune de Chauffry et à M. C E. Fait à Paris, le 27 avril 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7527 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 27 avril 2022
Référence
ORCA_22PA00821_20220427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel