CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DCA_21VE01086_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 31 479 euros, résultant de l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 21 mars 2017, à raison des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus par la SCI Palaiseau au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Par un jugement n° 1903872 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, M. A, représenté par Me Planchat, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer décharge de l'obligation de payer la somme de 31 479 euros résultant de l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 21 mars 2017, à raison des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus par la SCI Palaiseau au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'avis de mise en recouvrement en litige est irrégulier dans la mesure où il se réfère aux articles 1857 et 1858 du code civil, relatifs aux sociétés civiles de droit commun, alors que devait s'appliquer l'article " 212-2 " du code de la construction et de l'habitation relatif aux sociétés civiles de construction-vente. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que : - les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre un avis de mise en recouvrement, qui n'est pas un acte de poursuite pouvant être contesté sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; - en tout état de cause, le moyen tiré de la régularité de l'avis de mise en recouvrement est un moyen d'assiette, irrecevable dans le cadre d'un contentieux de recouvrement ; - au surplus, cette mention de l'article 1857 du code civil n'a pas induit l'intéressé en erreur quant à la portée de l'avis litigieux, lequel comporte les mentions exigées par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Palaiseau, société civile immobilière de construction-vente dont M. A est associé à hauteur de 50 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ayant donné lieu, par proposition de rectification du 12 juillet 2016, à la mise à la charge de cette dernière de rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Après avoir tenté de recouvrer les impositions supplémentaires ainsi dues par la SCI, le service, en application des articles R. 256-2 du livre des procédures fiscales et 1857 et 1858 du code civil, et par un avis de mise en recouvrement en date du 21 mars 2017, a réclamé à M. A, en sa qualité d'associé de la SCI, tenu au paiement des dettes de celle-ci à proportion de sa part dans le capital social, le paiement d'une somme de 31 479 euros. Une mise en demeure en date du 5 avril 2017 lui a ensuite été notifiée le 10 avril suivant. M. A, qui conteste exclusivement l'avis de mise en recouvrement du 21 mars 2017, a, dans sa réclamation du 9 juillet 2018, puis devant le tribunal administratif de Versailles, demandé la décharge de l'obligation de payer cette somme de 31 479 euros en sa qualité de redevable solidaire de la SCI. Il fait appel du jugement du 18 février 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que :1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. ". 3. Il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation préalable présentée le 9 juillet 2018, M. A sollicitait formellement la " décharge de l'obligation de payer la somme de 31 479 euros ", en contestant sa qualité de débiteur solidaire ainsi que la procédure au terme de laquelle il avait été tenu pour tel, faute pour le service de justifier de poursuites demeurées vaines à l'endroit de la SCI Palaiseau. Par suite, la contestation soulevée par le requérant devait s'analyser, ainsi que l'a relevé le tribunal, comme un litige relevant du contentieux du recouvrement et non comme une contestation d'assiette. Si en vertu des dispositions précitées, l'avis de mise en recouvrement est le titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration qui, d'une part, ouvre au profit du contribuable un délai pour introduire une réclamation d'assiette contre l'imposition mise en recouvrement et, d'autre part, constitue par ailleurs, pour le comptable public chargé du recouvrement, un préalable nécessaire à d'éventuelles poursuites et le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement, il n'est toutefois pas lui-même un acte de poursuite pouvant être contesté sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, l'administration est fondée à soutenir, pour la première fois en appel, que M. A n'est pas recevable à contester l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé en sa qualité de débiteur solidaire de la SCI Palaiseau le 21 mars 2017 pour obtenir la décharge de l'obligation de payer la somme de 31 479 euros en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023. La rapporteure, I. CLa présidente, L. Besson-LedeyLa présidente, I. I. CLa greffière, C. Fourteau La greffière, A. Audrain FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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TA3512 janvier 2023
DTA_1903872_20230112CAA7830 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE01086_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DCA_21VE01086_20230330
Données disponibles
- Texte intégral