CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21VE01132_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et de leur accorder le sursis de paiement en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 1901396 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions de la demande relatives au sursis de paiement et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2021 et le 15 juin 2022, M. et Mme B, représentés par Me Adda et Me Dalmasso, avocats, demandent à la cour : 1° d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ; 2° de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -la proposition de rectification du 10 décembre 2014 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'indique pas en quoi les sommes en litige revêtent un caractère dissimulé au niveau de la comptabilité de la société ARD Etanchéité ; -la somme de 36 714 euros aurait dû être imposée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, dès lors que l'origine de ces revenus est demeurée indéterminée en l'absence d'exercice par l'administration de son droit de communication ; - l'administration n'apporte pas la preuve du caractère occulte des sommes distribuées, dès lors qu'elle n'établit pas l'absence de leur enregistrement dans la comptabilité de la société ARD Etanchéité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés et que, si les sommes versées par la société ARD Etanchéité devaient être considérées comme correspondant à des salaires, il sollicite, par voie de substitution de base légale, que la somme de 36 714 euros initialement taxée au titre de l'année 2012 en tant que revenu distribué, soit imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Par une ordonnance du 16 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pham, première conseillère, - et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A B ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2011 et 2012, à l'issue duquel, par une proposition de rectification du 2 juin 2015, il leur a été notifié des rehaussements au titre de l'année 2012, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, suivant la procédure d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, suivant la procédure contradictoire. Ils relèvent appel du jugement n° 1901396 du 19 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre de l'année 2012. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs, le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 2 juin 2015 notifiée à M. et Mme B mentionne le fondement légal, les motifs, les montants des revenus d'origine indéterminée et des distributions imposés, ainsi que les années d'imposition concernées et indique les raisons pour lesquelles l'administration fiscale a considéré que les sommes devaient être " déqualifiées de traitements et salaires et imposées en tant que revenus de capitaux mobiliers (distributions occultes) ". La simple circonstance qu'elle ne qualifie pas le caractère occulte de ces distributions en se basant sur la comptabilité des sociétés distributrices ne l'entache pas d'insuffisance de motivation. Le moyen doit en conséquence être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ". Si, s'agissant de rehaussements qui ont été refusés par les contribuables, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la réalité de l'appréhension de revenus regardés comme distribués, cette appréhension résulte en l'espèce de l'inscription des versements en cause au crédit du compte bancaire personnel des contribuables. En revanche, il incombe aux intéressés d'apporter la preuve de faits à l'appui de leurs affirmations selon lesquelles les versements effectués seraient imposables en tant que salaires et non en tant que revenus de capitaux mobiliers. 4. D'une part, les requérants soutiennent que les revenus litigieux ne pouvaient être imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dès lors que l'administration, n'ayant pas exercé son droit de communication, n'avait pu identifier les émetteurs des chèques. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. et Mme B eux-mêmes ont identifié, dans leur courrier du 12 novembre 2014, les chèques en cause comme des salaires émanant de la société ARD Etanchéité et n'ont pas remis en cause l'origine de ces sommes avant leur demande de première instance où ils soutenaient, comme en appel, de manière contradictoire, d'une part, que ces sommes sont d'origine inconnue, et d'autre part, qu'elles constituent des salaires de la société ARD Etanchéité. En outre, la société ARD Etanchéité, dont Mme B est associée à 50 %, s'est placée en opposition à contrôle fiscal, ce qui n'a pas permis à l'administration de vérifier l'état de sa comptabilité. Dans ces circonstances, l'administration fiscale était fondée à considérer que ces chèques émanaient de la société ARD Etanchéité. 5. D'autre part, les requérants ont été imposés au titre des revenus distribués sur la somme correspondant aux versements effectués en 2012 sur leurs comptes bancaires. Ils ont affirmé que ces sommes correspondaient à des salaires versés par cette société et ont présenté des bulletins de paie. Toutefois, les montants figurant sur ces bulletins ne correspondent pas aux montants des encaissements bancaires. Si les requérants font valoir que cet écart était dû à des retenues et des acomptes, les bulletins de paie présentés n'en font aucunement mention. Par ailleurs, l'authenticité de ces bulletins de salaire est remise en cause, dès lors que les montants bruts et nets qui y figurent sont quasiment identiques, qu'aucun contrat de travail, ni aucun autre document justificatif n'a été fourni quand il a été demandé aux requérants de justifier du salaire de secrétaire de Mme B, qui parle très peu le français et que ces prétendus salaires n'ont pas fait l'objet de déclaration puisque, pour l'année 2012, M. B a déclaré en traitements et salaires la somme de 6 236 euros dont une partie provient de la caisse de la région parisienne congés - intempéries tandis que Mme B a déclaré la somme de 1 849 euros provenant de la CPAM de Seine-et-Marne. Par suite, en l'absence de toute contrepartie aux sommes versées, présentées comme des rémunérations, l'administration était fondée à les qualifier d'avantage occulte, peu important que ces sommes aient été ou non enregistrées en comptabilité. En tout état de cause, l'administration fiscale n'a pu vérifier la comptabilité de la société ARD Etanchéité du fait de l'opposition à contrôle fiscal de cette dernière et, par ailleurs, elle soutient, sans être contredite sur ce point, que cette société n'a pas déclaré les rémunérations versées alors qu'elle est tenue de le faire en application de l'article 87 du code général des impôts. Le moyen doit en conséquence être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Beaujard, président de chambre, Mme Dorion, présidente assesseure, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, C. PHAM Le président, P. BEAUJARD Le greffier, C. FAJARDIE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7820 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE01132_20220920
TA385 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DCA_21VE01132_20220920
Données disponibles
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