CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21VE01135_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a soumis d'office au tribunal administratif de Versailles les réclamations du 12 juillet 2019 et du 23 décembre 2019 par lesquelles M. et Mme B ont demandé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 2000703 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B relatives au sursis de paiement, les a déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 et a rejeté le surplus de leurs conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, M. et Mme B, représentés par Me Adda, avocat, demandent à la cour : 1° d'annuler l'article 3 du jugement attaqué ; 2° de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -les sommes litigieuses auraient dû être imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, dès lors que, d'une part, l'origine des revenus est demeurée indéterminée à hauteur de la somme de 33 400 euros et que, d'autre part, si l'administration fiscale a identifié la somme de 7 400 euros et celle de 160 000 euros comme provenant respectivement des sociétés ARD Etanchéité et Sibel, elle ne connaissait pas la cause de ces versements ; -l'administration n'apporte pas la preuve du caractère occulte des sommes distribuées, dès lors qu'elle n'établit pas l'absence de leur enregistrement dans la comptabilité des sociétés ARD Etanchéité et Sibel ; - la preuve du manquement délibéré n'est pas apportée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l'année 2013, dès lors que le jugement attaqué a déjà prononcé la décharge des impositions mises à la charge des requérants au titre de cette année ; - les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pham, première conseillère, - et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a soumis d'office au tribunal administratif de Versailles les réclamations du 12 juillet 2019 et du 23 décembre 2019 par lesquelles M. et Mme B ont sollicité la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 2000703 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B relatives au sursis de paiement, les a déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 et a rejeté le surplus de leurs conclusions. M. et Mme B relèvent appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Sur l'étendue du litige : 2. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déchargé, en droits et pénalités, les requérants des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013. Les requérants ne demandent, au demeurant que l'annulation de l'article 3 de ce jugement, rejetant le surplus des conclusions de leur demande, soit les impositions de l'année 2014. Cependant, ils demandent aussi par la même requête, la décharge des impositions tant de l'année 2013 que de l'année 2014. Les conclusions présentées par M. et Mme B tendant à la décharge des impositions au titre de cette année 2013 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ". Si, s'agissant de rehaussements qui ont été refusés par les contribuables, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la réalité de l'appréhension de revenus regardés comme distribués, cette preuve est apportée par l'inscription des versements en cause au crédit du compte bancaire personnel des contribuables. En revanche, il incombe aux intéressés d'apporter la preuve de leurs affirmations selon lesquelles les versements effectués seraient imposables en tant que salaires, et non en tant que revenus de capitaux mobiliers. 4. En premier lieu, M. et Mme B soutiennent que les sommes litigieuses auraient dû être imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, dès lors que, d'une part, l'origine des revenus est demeurée indéterminée à hauteur de la somme de 33 400 euros et que, d'autre part, si l'administration fiscale a identifié des versements à hauteur de 7 400 euros et de 160 000 euros comme provenant respectivement des sociétés ARD Etanchéité et Sibel, elle ne connaissait pas la cause de ces versements. 5. D'une part, en ce qui concerne la somme de 33 400 euros, il résulte de l'instruction que, interrogés sur l'origine de certains virements dont la partie versante n'avait pas été identifiée, les époux B ont répondu, par courrier du 5 octobre 2016, que sur le compte CIC dont ils étaient titulaires, certains virements à hauteur de la somme globale de 19 550 euros, ainsi que des chèques pour un montant global de 1 390,24 euros, constituaient des salaires et des remboursements de frais et que, sur leur compte BNP, des chèques pour un montant global de 12 460 euros constituaient des remboursements de frais. L'origine de ces sommes a donc été identifiée par les requérants eux-mêmes comme provenant des sociétés ARD Etanchéité et Sibel. Par ailleurs, les sociétés ARD Etanchéité et Sibel se sont placées en opposition à contrôle fiscal, ce qui n'a pas permis à l'administration de vérifier l'état de leur comptabilité. 6. En outre, l'administration fiscale a identifié des versements à hauteur de 7 400 euros et de 160 000 euros comme provenant respectivement des sociétés ARD Etanchéité et Sibel. 7. Ainsi, ces sommes doivent être considérées comme provenant des sociétés ARD ou Sibel et pouvaient donc être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et non dans celle des revenus d'origine indéterminée, peu important que la cause de ces versements n'a pas été identifiée. 8. En deuxième lieu, M. et Mme B n'ont présenté aucun justificatif, bulletin de salaire ou autre document, permettant de justifier des encaissements sur leurs comptes bancaires en provenance des sociétés ARD Etanchéité et Sibel, alors qu'ils prétendaient qu'il s'agissait de prêts, de remboursements de frais ou de salaires. Il résulte de l'instruction que M. B a procuration sur les comptes de la société ARD Etanchéité et de la SARL Sibel, en est le gérant de fait et que Mme B est associée dans ces deux sociétés. Par suite, en l'absence de toute contrepartie aux sommes versées, l'administration était fondée à les qualifier d'avantage occulte, peu important que ces sommes aient été ou non enregistrées en comptabilité alors qu'en tout état de cause, l'administration fiscale n'a pu vérifier la comptabilité des sociétés ARD Etanchéité et Sibel du fait de leur opposition à contrôle fiscal. L'administration fiscale soutient par ailleurs, sans être contredite sur ce point, qu'aucune des deux sociétés n'a déclaré les prétendues rémunérations versées alors qu'elles sont tenues de le faire en application de l'article 87 du code général des impôts. 9. Dans ces circonstances, l'administration fiscale était fondée à imposer ces sommes, dont l'origine était connue, en tant qu'avantage occulte dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non dans celle des revenus d'origine indéterminée. Le moyen doit en conséquence être écarté. En ce qui concerne les pénalités : 10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ". Pour justifier l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l'administration a retenu l'importance des rehaussements, l'absence de justification sérieuse des sommes taxées d'office, et le caractère répété des manquements. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et alors même qu'aurait été retenue à tort l'absence de coopération des requérants au cours des opérations de contrôle, l'administration doit être regardée comme justifiant l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en ce qui concerne les sommes imposées au titre de l'année 2014. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Beaujard, président de chambre, Mme Dorion, présidente assesseure, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, C. PHAM Le président, P. BEAUJARD La greffière, C. FAJARDIE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DCA_21VE01135_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel