CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21VE01142_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2008180 du 22 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, Mme C, représentée par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée ou familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'un défaut de motivation ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit pour insuffisance de motivation au regard des prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dû à un défaut d'examen complet de la situation ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit en appliquant l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait précédemment rappelé son inapplicabilité au profit de l'accord franco-algérien de 1968 ; - le jugement a considéré que l'arrêté du préfet était légitime car fondé sur un avis défavorable émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration alors qu'il n'est pas lié par cet avis ; - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur les intérêts privés et moraux de la requérante alors même que l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité est reconnue ; - le jugement méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien de 1968 ; - le jugement méconnaît les dispositions protectrices de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 30 avril 1979 à Oran, est entrée en France le 9 avril 2013. Elle a été titulaire d'un titre de séjour d'algérien pour " soins " du 14 janvier 2019 au 13 octobre 2019. Le 30 juin 2020, elle a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 23 novembre 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé qu'elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité. Mme C relève appel du jugement n° 2008180 du 22 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des points 7 à 10 du jugement attaqué que, d'une part, les premiers juges ont répondu au moyen soulevé devant eux par Mme C tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur de droit en s'estimant tenu ou lié par l'avis défavorable émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'aurait pas porté sa propre appréciation, d'autre part, les premiers juges ont également répondu aux points 7 à 9 du jugement en litige au moyen soulevé par Mme C devant eux tiré de ce que le préfet de l'Essonne ne se serait pas prononcé sur le moyen tiré de ce qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, conformément aux stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce même code dispose que : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 23 novembre 2020, dans lequel il est considéré que si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. En outre, en tout état de cause, il n'appartient pas au préfet de l'Essonne d'apporter des éléments de justification alors que le contenu de la délibération du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, comme les informations contenues dans le rapport médical confidentiel qui lui est adressé, relèvent du secret médical et que seule la requérante peut, si elle le souhaite, en demander la communication, ni de révéler des informations sur sa pathologie et la nature de ses traitements médicaux. Si Mme C fait aussi valoir que le préfet ne mentionne pas la réalité de sa situation personnelle et familiale, le préfet de l'Essonne, qui n'avait pas l'obligation de rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation de Mme C, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé, a toutefois indiqué que l'intéressée était entrée en France à l'âge de 34 ans, qu'elle est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas que son frère présent en France soit une présence indispensable à ses côtés, et a également fait état de ce qu'elle n'établissait pas être totalement dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté est insuffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne se serait placé en situation de compétence liée pour opposer un refus à la demande de Mme C, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de son dossier. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 7. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Il appartient au juge, pour contrôler si l'administration a correctement apprécié les possibilités d'accès effectif aux soins en Algérie, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments du dossier. Lorsque le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que les soins nécessaires étaient disponibles dans ce pays, il appartient à l'étranger d'apporter tous éléments probants de nature à contredire cette affirmation. 8. Mme C fait valoir qu'elle souffre d'une lourde pathologie nécessitant un suivi spécialisé complexe, constitué notamment de consultations de radiothérapie, dont elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine en raison de l'impossibilité d'y bénéficier de soins et d'un traitement approprié et que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé qu'il y avait encore des explorations médicales à mener sur les douleurs thoraciques qu'elle subit. Elle considère qu'en raison de cette circonstance il n'est pas suffisant d'indiquer que le traitement médical qu'elle suit actuellement est également disponible en Algérie. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas des termes de l'avis médical établi par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et des motifs de la décision en cause, que les soins appropriés, et notamment des explorations médicales, ne pourraient effectivement être menés en Algérie et qu'un défaut de prise en charge serait alors susceptible d'entraîner pour Mme C des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle n'a de surcroit pas produit de pièces au soutien de ses allégations lui permettant de démontrer l'indisponibilité du traitement qu'elle nécessite dans son pays d'origine. Mme C ne verse ainsi au dossier, en appel, aucune pièce de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a retenu que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins être effectivement prise en charge dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 9. En quatrième lieu, Mme C soutient que le jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 mars 2021 est entaché d'une erreur de droit car il retient que l'arrêté du préfet de l'Essonne ne pouvait se fonder sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est inapplicable aux ressortissants algériens. Toutefois, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié fixe les règles concernant la délivrance d'un titre de séjour pour les ressortissants algériens en France, l'autorité préfectorale peut délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Si Mme C n'est pas recevable à présenter sa demande de titre de séjour sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que cela est précisé au point 4 du jugement en cause, il ressort en outre des pièces du dossier et des motifs de la décision en litige que le préfet de l'Essonne, qui a envisagé l'admission exceptionnelle au séjour de Mme C au regard des particularités de sa situation, a considéré qu'elle ne peut être regardée comme se prévalant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne, qui n'a pas omis, dans l'arrêté attaqué, de statuer sur une demande de certificat de résidence d'algérien portant la mention " salarié " dont il n'a été saisi par Mme C que le 30 novembre 2021, à une date postérieure au prononcé de la décision en litige, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du pre´sent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'a` ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme a` la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivre´ de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait a` son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 11. Mme B soutient qu'elle a besoin d'un suivi médical régulier en France, en raison de son état de santé, et qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme B justifierait la délivrance d'un titre de séjour. D'autre part, elle est célibataire, sans charge de famille, et ne se prévaut que de la présence d'un frère en France, à propos duquel elle ne justifie pas que sa présence est indispensable à ses côtés. Mme C ne démontre pas non plus être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Si Mme C affirme également avoir longtemps travaillé dans le domaine de l'aide à la personne au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, et qu'elle disposerait de nombreux bulletins de paye, elle n'a produit aucun de ces documents et ne justifie pas dans ce cadre de la constitution de liens personnels intenses et stables. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée et n'a, dès lors, méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que Mme C n'établit pas que la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français à raison de cette prétendue illégalité. 13. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, s'est livré à un examen de la situation personnelle de Mme C, se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point 11 du présent arrêt, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C, qui n'invoque aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Moulin-Zys, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le président-assesseur, O. MAUNYLe président-rapporteur, P.-L. DLa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 00
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA787 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE01142_20220707
TA9519 octobre 2023
ORTA_2008180_20231019Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DCA_21VE01142_20220707
Données disponibles
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