TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2008180_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2020, Electrogenie, représentée par Me Le Marignier demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de recette émis par le proviseur du Lycée Diderot chef de l’établissement support du Greta Paris Industrie et Développement Durable le 17 juin 2019 d’un montant de 3 384 euros ; 2°) de mettre à la charge du lycée Diderot la somme de 2 000 euros à verser à la société Electrogenie en application de l’article L. 762-1 du code de justice administrative. Par courrier du 12 juillet, la présidente de la formation de jugement a invité l’avocat de la société requérante, via l’application télérecours, à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...). Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (…) ». 2. Par un courrier du président de la formation de jugement, mis à disposition le 13 juillet 2023 à leur conseil par l’application Télérecours, la SAS Electrogenie a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Par son conseil la SAS Electrogenie est réputée, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir accusé réception de ce courrier dans les deux jours de sa mise à disposition par l’application Télérecours. En dépit de cette demande, la SAS Electrogenie n’a fait parvenir à la juridiction aucune confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Elle est dans ces conditions réputée s’être désistée de sa requête et, dès lors, il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Electrogenie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Electrogenie, à la Greta gpi2d, à la Greta 95 et au Lycée Diderot. Fait à Cergy, le 19 octobre 2023. La présidente, signé S. Edert. La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA787 juillet 2022
DCA_21VE01142_20220707CAA4421 octobre 2022
DCA_22NT00893_20221021TA9519 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2008180_20231019
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2008180_20231019