CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 28 juin 2022
- ECLI
- DCA_21VE01215_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 février 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2003094 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, M. A, représenté par Me. Boudjellal, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et, en tout cas, l'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation dès lors notamment qu'il n'a pas examiné sa demande au regard de son activité salariée ; - il méconnaît le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Boudjellal, pour M. A. Une note en délibéré a été enregistrée le 9 juin 2022, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 11 septembre 1974, est entré régulièrement en France le 10 mai 2018. Il a contracté mariage avec une ressortissante française le 12 juin 2017 et s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française dont il a sollicité le renouvellement le 17 mai 2019. M. A relève appel du jugement du 16 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 février 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué, d'une part, que le préfet a mentionné les textes sur lesquels cet arrêté repose, et, d'autre part, qu'il comporte des motifs de fait non stéréotypés, rappelant, l'identité, la nationalité, la date et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Le préfet a également précisé les motifs notamment pour lesquels l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions du 5° de l'article 6 et de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien modifié. Par ailleurs, en application des dispositions du dixième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de certificat de résidence dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressé, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges. 4. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement d'une disposition du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si un ressortissant étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement que celui invoqué dans la demande dont il est saisi, même s'il lui est toujours loisible de le faire, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé, ni que le préfet a examiné d'office sa situation au regard de ces stipulations. Il ressort à cet égard de la fiche établie par les services préfectoraux lors de l'examen de la situation d'un étranger demandant la délivrance d'un titre de séjour, intitulée en l'espèce " examen de la situation - refus de séjour " dont les cases de la rubrique " situation familiale et professionnelle " " marié " et " salarié " sont cochées, que M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour " conjoint de français ", ainsi d'ailleurs que cela ressort de ses propres écritures. Dès lors, M. A qui ne démontre pas avoir sollicité un titre de séjour en qualité de salarié, ne saurait utilement se prévaloir des stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien. 5. En troisième lieu, compte tenu notamment ce qui vient d'être dit, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et effectif de la situation personnelle du requérant. 6. En quatrième lieu, aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susrappelées, le préfet a estimé que l'intéressé ne justifiait pas de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la communauté de vie entre les époux a cessé dès lors que M. A, entendu le 12 juillet 2019 par les services de police de Clichy-la-Garenne, a déclaré qu'il avait quitté le domicile conjugal, ainsi d'ailleurs qu'il résulte des mentions du document " évènement de main courante " établi le 6 mai 2019 à la suite de l'intervention des forces de police au domicile conjugal et qu'il était sans domicile fixe. L'intéressé, étant sans enfant, ne fait état d'aucune autre attache sur le territoire français que son épouse, dont il est séparé. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans. Si l'intéressé fait état de ce qu'il exerce une activité salariée sur contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier qu'il a conclu ce contrat le 8 juillet 2019 soit très récemment à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, et eu égard à la faible durée de présence du requérant en France, le préfet des Hauts de Seine en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet en prenant l'arrêté en litige aurait fait une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 9. Enfin, aux termes des premier, quatrième et huitième alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger () / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a assorti l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée d'un an et non de deux ans contrairement aux écritures du requérant et il est constant que le requérant est entré récemment en France, qu'il était en instance de divorce de son épouse dont il est séparé ainsi qu'il a été dit ci-dessus à l'époque de la décision en litige, et sans enfant. En outre, la décision en litige n'a pas, par elle-même, pour effet de l'empêcher d'être représenté dans la procédure de divorce en cours initiée par son épouse. Compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation du requérant rappelés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 16 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions en annulation doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Moulin-Zys, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022. Le président-assesseur, O. MaunyLe président-rapporteur P.-L. CLa greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7828 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE01215_20220628
TA4411 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 juin 2022
Référence
DCA_21VE01215_20220628
Données disponibles
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